Travail : Cass. crim., 3 novembre 1998, n° 97-84.524
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1998, 97-84.524, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Transports routiers publics et privés
- Réglementation
- Conditions de travail
- Chef d'entreprise
- Responsabilité
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 58-1310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.524
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 284 p.
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1998, n° 97-84.524, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports routiers publics et privés ; Réglementation ; Conditions de travail ; Chef d'entreprise ; Responsabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes imposent à l'exploitant d'une entreprise de transports de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers. Dès lors que le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence des infractions à ladite réglementation, il appartient au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 58-1310
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 284 p.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.524
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-15, Bulletin criminel 1994, n° 69, p. 145 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069415.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité.
Références de titrage : TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Conditions | COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Réglement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 - Travail - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité
Sommaire officiel
L'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes imposent à l'exploitant d'une entreprise de transports de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers. Dès lors que le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence des infractions à ladite réglementation, il appartient au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 58-1310
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-15, Bulletin criminel 1994, n° 69, p. 145 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 3 avril 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958, 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 13 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, 121-1 et 121-3, alinéa 3, du Code pénal, 388, 427, 485, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir laissé faire un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ;
8" aux motifs qu'il appartient au chef d'entreprise d'organiser le travail de façon que le conducteur puisse l'effectuer dans les conditions légales et réglementaires, et de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle ; qu'en l'espèce le prévenu ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet s'il résulte des pièces versées que la note de service remise aux chauffeurs rappelait la réglementation, il n'est pas établi que le prévenu procédait à des contrôles réguliers et, en cas de fautes, sanctionnait ces manquements (le licenciement du chauffeur interviendra ultérieurement pour autre cause) ; qu'il résulte par ailleurs de l'avis de l'inspecteur du Travail qu'il ne s'agit pas d'une infraction isolée au sein de cette société, preuve que le chef d'entreprise n'était pas lui-même suffisamment sensibilisé aux problèmes de la réglementation sociale ;
9" 1o alors que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'ainsi c'est au ministère public qu'il appartenait de rapporter la preuve que le prévenu n'avait pas satisfait à ses obligations légales, et non au prévenu de démontrer qu'il s'était conformé aux dites obligations ; que dès lors, en déduisant la culpabilité de Pierre X... de ce que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il avait organisé le travail de façon que le conducteur puisse l'effectuer dans les conditions légales et réglementaires, et qu'il avait veillé au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ;
10" 2o alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les saisit ; qu'en l'espèce Pierre X... était poursuivi uniquement pour " avoir, à Anvers, le 6 novembre 1992, étant chargé de la direction d'une entreprise de transports routiers, laissé faire un emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ", fait prévu et réprimé par l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 ; que dès lors en déclarant le prévenu coupable de n'avoir pas respecté la réglementation communautaire en ce qu'elle impose au chef d'entreprise d'une part d'organiser le travail de façon que les conducteurs puissent l'effectuer dans les conditions légales et réglementaires, d'autre part de procéder à des contrôles réguliers de l'activité des salariés et, en cas d'infractions, de prendre les mesures nécessaires pour éviter leur renouvellement, la cour d'appel, qui a statué sur des faits non visés par la prévention, a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;
11" 3o alors, en toute hypothèse, que nul n'est responsable que de son fait personnel ; que le chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction matériellement commise par un préposé que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la réglementation communautaire relative au fractionnement des périodes de travail et de repos, ainsi que l'interdiction de manipuler l'appareil contrôlographe, ont été rappelées à maintes reprises aux chauffeurs de l'entreprise, lesquels ont été expressément informés que tous manquements à ces règles entraîneraient des sanctions disciplinaires ; que des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement étaient effectivement prononcées à l'encontre des contrevenants ; que Pierre X... apparaît ainsi comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombe de veiller à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité pénale sans rechercher ce que concrètement il pouvait faire pour empêcher le chauffeur Y... de falsifier le disque contrôlographe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
12" 4o alors au surplus qu'en ne s'expliquant pas sur les diligences précédemment rappelées, qui démontrent que le prévenu faisait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer le respect de la réglementation par ses subordonnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société ATL, dont Pierre X... est le gérant, les policiers ont constaté que le conducteur avait falsifié le disque chronotachygraphe en mentionnant le nom d'un second chauffeur de manière à dissimuler plusieurs infractions à la réglementation relative aux durées de conduite et de repos ; qu'à la suite de ces faits, Pierre X... a été poursuivi, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 pour avoir laissé faire, par l'un de ses préposés, un emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ;
14Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, retient que le prévenu n'établit pas avoir pris toutes les dispositions de nature à assurer le respect des prescriptions relatives " au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l'appareil de contrôle " ; que les juges précisent qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait procédé à des vérifications régulières à cet effet ou qu'il ait sanctionné, chaque fois que nécessaire, les manquements commis par ses préposés ; qu'après avoir relevé que l'infraction constatée n'était pas isolée, les juges énoncent enfin que le prévenu n'a pas manifesté suffisamment le souci de respecter la réglementation sociale ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine ou inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée au prévenu ;
16Que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est à bon droit que les juges se sont référés aux dispositions de l'article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, pour apprécier le contenu de l'obligation du chef d'entreprise, sanctionnée à l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ;
17Que, par ailleurs, dès lors que le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence d'une infraction à ladite réglementation, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté de l'obligation prescrite par les textes précités ;
18D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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