(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 novembre 1998, n° 98-80.838
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1998, 98-80.838, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Instruction
- Chambre d'accusation
- Chambre du conseil
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.838
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1998, n° 98-80.838, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Chambre du conseil ; Domaine d'application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.838
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567802.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Instruction - Chambre d'accusation - Chambre du conseil - Domaine d'application (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yamina, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Béatrice Y... SANTOS, épouse A..., Sébastien DAVID et Nathalie Z..., pour séquestration, attentat à la liberté individuelle et discrimination, a prononcé un non-lieu ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir qu'en statuant en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale , la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Qu'en effet, l'exigence de publicité posée par ce texte, qui concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, ne saurait être invoquée à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
14Attendu que le moyen revient à mettre en cause l'appréciation souveraine, par la chambre d'accusation, des éléments de l'information dont elle a déduit, après les avoir analysés, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la plainte de la partie civile ;
15Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Amiel ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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