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Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-81.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2004, 04-81.526, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.526
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2004, n° 04-81.526, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.526

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614382.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 février 2004, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de publicité de nature à induire en erreur les consommateurs et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros, a ordonné la publication de la décision à ses frais dans les journaux "Le Télégramme de Brest" et "Ouest France" sans que chaque parution n'excède la somme de 500 euros, et a prononcé la contrainte par corps ;

10"aux motifs que la publicité se définit comme le moyen d'information par lequel le client potentiel peut se faire une opinion sur les résultats qu'il peut attendre d'un bien ou d'un service qui lui est proposé ; qu'il suffit, pour qu'elle soit qualifiée de mensongère, qu'elle soit propre à induire en erreur le consommateur, l'effectivité du résultat n'étant pas une condition de l'infraction ; que, dans le cadre de la première opération, François X... propose à ses acheteurs potentiels un vêtement gratuit pour l'achat de deux autres, cette offre étant présentée comme exceptionnelle, c'est-à-dire, selon lui, comme présentant un avantage particulier consistant finalement en une remise de 33 % sur le prix des trois vêtements ; que, dans le cadre de la seconde, il propose une remise de 20 % sur tout achat fait quel que soit le nombre d'articles achetés ; qu'il est constant que ces deux opérations ont eu lieu à un mois d'intervalle ; que leur seule réitération, dans un temps limité et précédant de peu les soldes annuels, et alors que la finalité propre de chacune reste de vendre à moindre prix et d'écouler les stocks restants fait disparaître pour l'une et l'autre tous les avantages particuliers auxquels peut légitimement s'attendre le consommateur moyen ; qu'il importe en définitive peu que ces opérations commerciales revêtent une forme différente puisque la première, dans la mesure où elle est suivie un mois plus tard d'une autre, n'a plus aucun caractère exceptionnel, c'est-à-dire différent de la "règle commune" ;

11"et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, s'il est vrai que les opérations du 3 au 11 novembre 2001 puis du 11 au 31 décembre 2001 étaient séparées d'un mois et n'étaient pas strictement identiques, cependant elles étaient de nature très proche s'agissant pour l'une de la gratuité d'un article et pour l'autre d'une remise de 20 % sur l'achat de son choix ; que par ailleurs ces deux opérations étaient suivies de la période des soldes ; que, dans ces conditions, la présentation de rabais sur tout achat un mois après la gratuité de l'achat du troisième article ôtait à cette dernière opération son caractère exceptionnel qui laissait croire au consommateur à un avantage particulier (jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

12"alors, d'une part, que si le caractère exceptionnel d'une opération promotionnelle doit être apprécié au regard d'un critère quantitatif lié au nombre d'offres l'ayant précédée ou suivie, il doit l'être également au regard d'un critère qualitatif lié à l'originalité que ladite opération présente par rapport aux autres ; qu'en l'espèce, la première offre, qui consistait à offrir un vêtement pour l'achat de deux autres, n'avait rien perdu de son caractère exceptionnel par la présentation un mois plus tard d'une autre promotion, dès lors que celle-ci, qui offrait 20 % de remise sur tous les produits quel que soit la quantité d'achats, différait sensiblement de la première tant dans ses modalités que dans l'avantage procuré au consommateur ; que la déclaration de culpabilité ne pouvait donc légalement reposer sur l'absence de caractère exceptionnel de la première opération commerciale ;

13"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réitération d'une promotion n'est susceptible de faire perdre à celle-ci son caractère exceptionnel que si elle s'avère systématique et, comme telle, de nature à rendre permanentes des offres présentées comme occasionnelles ; que la seule réitération à un mois d'intervalle d'une offre ne pouvait en l'espèce suffire à établir que les promotions étaient devenues un processus habituel de vente et, dès lors, valablement fonder la déclaration de culpabilité" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X..., exploitant d'un commerce d'articles et de vêtements de sport, a fait diffuser, courant novembre 2001, une publicité relative à une opération commerciale, annoncée comme exceptionnelle, proposant pour l'achat de deux articles, la remise gratuite d'un troisième, puis, courant décembre 2001, une nouvelle publicité annonçant une deuxième opération promotionnelle comportant une remise de 20% pour tout achat ;

15Attendu que, pour le déclarer coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'arrêt relève, par les motifs reproduits au moyen, que la réitération à bref délai d'une opération promotionnelle a privé la première de son caractère exceptionnel et a fait disparaître les avantages particuliers auxquels pouvait s'attendre le consommateur moyen ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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Cass. crim., 3 nov. 2004, n° 04-81.526, inédit

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