Cass. crim., 3 novembre 2005, n° 04-87.195
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.195
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2005, n° 04-87.195, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.195
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638254.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Edward,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 2500 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 258 D, 283, 287, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 4 de la Convention signée le 22 mai 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Edward X... des chefs soustraction par défaut de déclaration à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'omission de passation d'écritures comptables et l'a déclaré tenu solidairement avec la société Mark One Services Limited au paiement des impôts prétendument fraudés et des pénalités afférentes ;
10"aux motifs qu'Edward X... exerçait en France et notamment à Thuir son activité commerciale ; que par suite, par application de l'article 4 de la convention fiscale du 22 mai 1968 signée entre la France et la Grande-Bretagne, il doit être considéré que la société Mark One Services Limited dont il est le gérant, exerçait son activité en France et qu'elle était de ce fait en raison tant des dispositions de droit interne que des dispositions de la convention fiscale du 22 mai 1968 imposable en France notamment en ce qui concerne la TVA ; que le prévenu n'a pu produire lors de la vérification opérée par l'administration fiscale aucun élément de comptabilité ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs n'avoir passé aucune écriture comptable ; que l'infraction visée à la prévention concernant ces faits est donc caractérisée ; que s'agissant de la TVA, Edward X... n'a pu justifier au cours de la procédure de vérification du dépôt de déclarations auprès des services britanniques ; que ce n'est qu'à la suite de son audition par les services de police qu'il a remis en photocopie des documents rédigés en langue anglaise, par lesquels il dit justifier dudit dépôt des déclarations en Grande-Bretagne ; que les documents produits ne sont pas probants et semblent en outre ne concerner qu'une partie de la période considérée ;
11"et aux motifs supposés adoptés que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale résulte du caractère clandestin en France de l'activité commerciale de la société Mark One Services Limited puisqu'elle n'était connue ni par l'inscription au registre du commerce ni par l'accomplissement de déclarations fiscales ou sociales, de l'importance du chiffre d'affaires réalisé ainsi que par le défaut de tenue de comptabilité probante ;
12"alors, d'une part, que les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise située en Grande-Bretagne ne sont imposables en France que si cette entreprise y exerce en tout ou partie son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ;
13qu'un tel établissement désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; qu'en s'abstenant de relever l'existence en France d'une installation fixe d'affaires où la société Mark One Services Limited, et non pas seulement son gérant, exercerait en tout ou partie ses activités, la cour d'appel a violé les textes précités ;
14"alors, d'autre part, que les acquisitions intracommunautaires de biens meubles situés en France réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un autre Etat membre de la communauté ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la déclaration de la TVA dans cet Etat membre n'est pas une condition de mise en oeuvre de cette exonération ; qu'en conséquence, en déduisant du prétendu défaut de déclaration de TVA auprès des services britanniques le caractère imposable, en France, des acquisitions intracommunautaires réalisées par la société Mark One Services Limited, la cour d'appel a violé les articles 258 D et 1741 du Code général des impôts ;
15"alors, en outre, que le défaut de déclaration de TVA auprès des autorités de l'Etat de l'acquéreur des biens livrés en France n'est pas pénalement punissable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 258 D et 1741 du Code général des impôts ;
16"alors, enfin, que les délits de fraude fiscale par omission de déclaration et de non tenue d'une comptabilité régulière supposent l'intention de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en se bornant à relever les circonstances matérielles des délits reprochés - l'absence de déclaration et de comptabilité - sans établir l'intention du prévenu de se soustraire par ces moyens à l'établissement ou au paiement de l'impôt, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du Code pénal, 1741 et 1743 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales ;
20Vu ledit article ;
21Attendu que, selon ce texte, alors en vigueur, la contrainte par corps n'était applicable, en cas de condamnation d'un prévenu pour infraction à l'article 1741 du Code général des impôts, que pour le recouvrement des impôts directs et des pénalités fiscales y afférentes ;
22Attendu qu'après avoir condamné Edward X... pour soustraction à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée et omission de passation d'écritures en comptabilité, et s'être prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel a fixé la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;
23Mais attendu qu'en ordonnant une mesure à caractère pénal non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
25Par ces motifs,
26CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
27Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : M. Souchon ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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