Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 10-81.187
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2010, 10-81.187, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.187
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2010, n° 10-81.187, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.187
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023164409.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean-Marie X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2009, qui, pour violences, l'a condamné à 1500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir le 30 août 2006 volontairement exercé des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. Y... et l'a en conséquence condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros ;
8"aux motifs que les auditions recueillies au cours de l'enquête ont démontré que des difficultés professionnelles et relationnelles entre M. Y... et son employeur pré-existaient aux faits survenus le 30 août 2006 ; que M. Y... a déclaré que son employeur lui avait reproché de ne pas lui avoir donné la liste de matériel, puis s'était immédiatement énervé en lui disant qu'il était "un propre à rien" ; que M. X... reconnaissait avoir dit au cours de cet entretien que le travail de M. Y... ne ressemblait à rien mais niait tout fait de violence à son égard ; que Mme A..., dont le bureau jouxte celui de M. X... n'a pas entendu d'insultes ce jour-là, précisant toutefois que l'employeur avait déjà employé les termes de "feignant" et de "propre à rien" à l'égard de M. Y... mais qu'il n'avait pas pour habitude de s'en prendre physiquement à ce salarié ; que Mmes B... et A... avaient remarqué, antérieurement aux faits, un changement dans le comportement de M. Y... et une absence de motivation au travail ; que M. C..., qui se trouvait à l'étage inférieur, a entendu des hurlements de son patron, ce dernier traitant M. Y... de "petit conducteur de travaux de médeu, fainéant, bon à rien, branleur" ; que M. C... déclarait qu'étant sorti avec M. D... à l'extérieur des locaux ils avaient alors parlé avec M. Y... qui s'était plaint "d'avoir été physiquement maltraité par M. X...", contrairement aux dires de M. D... qui lui affirmait que M. Y... ne s'était plaint de rien ; qu'au vu des circonstances entourant l'entretien intervenu les 30 août 2006, les constatations médicales effectuées, le même jour et dans les heures suivant l'altercation, faisant état d'hématomes au thorax droit et d'un syndrome réactionnel dépressif, qui ne sont pas incompatibles avec les dires du plaignant et dont rien ne permet d'affirmer ni ne laissent sérieusement présumer qu'ils aient pu exister antérieurement à l'altercation, corroborent largement les accusations de M. Y... et ces constatations médicales conférant une grande crédibilité aux dires du plaignant, que le comportement emporté et l'attitude coléreuse du prévenu au cours de l'entretien expliquent encore aisément et que conforte le témoignage de M. C..., permettent d'affirmer sans nul doute que M. X... au cours de cet entretien houleux a bien exercé des violences ou voies de fait sur la personne de M. Y... ; qu'il est constant que l'état d'angoisse, puis de stress post-traumatique du plaignant, qui entraîna une incapacité totale de travail jusqu'au 11 novembre 2006, trouve son origine directe et certaine dans ces violences exercées le 30 août 2006 ; que cet état réactionnel dépressif était constaté dès le 30 août 2006 par le Dr E... et, si la convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement adressé ultérieurement le 1er septembre 2006 a pu avoir un effet sur cet état de stress, ainsi que le soutient le prévenu, il n'en demeure pas moins que cet état d'anxiété et d'angoisse est directement lié et imputable à l'agression du 30 août 2006, qui a largement contribué à sa survenance ;
9"1°) alors qu'en se fondant sur le seul témoignage à charge celui de M. C... qui disait avoir entendu, tandis qu'il se trouvait pourtant à l'étage inférieur de celui où s'était tenue la querelle, M. X... utiliser à l'encontre de M. Y... les termes "petit conducteur de travaux de médeu, fainéant, bon à rien, branleur", tout en relevant pourtant que M. Y... lui-même ne s'était plaint que d'avoir été qualifié de "propre à rien", la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs ;
10"2°) alors qu'en donnant encore foi au seul témoignage de M. C..., qui prétendait que M. Y... se serait plaint d'avoir été physiquement maltraité, sans même s'expliquer sur la contradiction qu'elle avait pourtant relevé avec le témoignage de M. D... qui, présent au même moment, avait indiqué que M. Y... ne s'était plaint de rien, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
11"3°) alors que, en toute état de cause, les violences exercées doivent être la cause directe des troubles dont se plaint la victime qui ont donné lieu à une incapacité totale de travail ; qu'en énonçant que l'état d'angoisse et de stress post-traumatique dont M. Y... s'était plaint était en relation directe et certaine avec les violences exercées par M. X..., après avoir pourtant relevé que les difficultés relationnelles entre l'employeur et son salarié préexistaient aux faits et que deux témoins affirmaient qu'antérieurement à ceux-ci l'attitude de M. Y... avait changé, celui-ci étant démotivé au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a ainsi pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre les violences et le préjudice" ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et l'a condamné à lui verser la somme de 1 676,22 euros au titre de son préjudice ;
14"aux motifs qu'il est constant que l'état d'angoisse, puis de stress post-traumatique du plaignant, qui entraîna une incapacité totale de travail jusqu'au 11 novembre 2006, trouve son origine directe et certaine dans ces violences exercées le 30 août 2006 ; que cet état réactionnel dépressif était constaté dès le 30 août 2006 par le Dr E... et, si la convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement adressé ultérieurement le 1er septembre 2006 a pu avoir un effet sur cet état de stress, ainsi que le soutient le prévenu, il n'en demeure pas moins que cet état d'anxiété et d'angoisse est directement lié et imputable à l'agression du 30 août 2006, qui a largement contribué à sa survenance ; que M. Y... a subi une incapacité totale de travail du 30 août 2006 au 11 novembre 2006 et a enduré en lien avec son état réactionnel dépressif post-traumatique des souffrances évaluées par l'expert à 2 sur l'échelle de 7 ;
15"alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement adressé le 1er septembre 2006 à M. Y... avait pu avoir un effet sur son état de stress post-traumatique et que la prétendue agression avait seulement "contribué" à sa survenance, ce dont il résultait que la victime ne pouvait percevoir d'indemnisation qu'à hauteur de cette "contribution", a néanmoins condamné M. X... à indemniser M. Y... de l'intégralité des souffrances psychologiques qu'il avait subies, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Téplier ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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