Cass. crim., 3 novembre 2015, n° 15-84.720
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2015, 15-84.720, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.720
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05222 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2015, n° 15-84.720, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148-8
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.720
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031450648.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Catherine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 3 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 juillet 2015 ; Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 7 juillet 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 juillet 2015 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a dit y avoir lieu à maintien de la détention provisoire de Mme X... et fixé à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; aux motifs propres que Mme X... a été mise en examen du chef de meurtre de son mari Emmanuel Y... ; qu'elle conteste toute implication dans sa mort et elle a fait au cours de l'enquête et de l'information des déclarations évolutives voire contradictoires entre elles et avec celle des autres mis en examen concernant les circonstances de son décès ; que, lors de la reconstitution et à l'occasion de son dernier interrogatoire, quoique sa version ait encore évolué sur certains points et qu'elle ait ajouté à ses déclarations précédentes, pour l'essentiel elle s'en est tenue à la version du décès accidentel de son mari qui s'est fait progressivement jour en garde à vue et lors des interrogatoires à l'instruction ; que, toutefois, ainsi que la cour l'a déjà exposé, les experts ont conclu qu'il n'existe aucun élément suggérant un décès d'origine toxique suite à un coma éthylique, associé à d'autres substances médicamenteuses et que l'analyse des photographies prises lors de l'autopsie du corps évoque un décès par asphyxie, le visage de Emmanuel Y... étant extrêmement gonflé cyanosé avec une congestion visible des téguments et une congestion importante des poumons ayant été observée ; que les experts ont émis deux hypothèses pouvant être à l'origine de cette asphyxie : - soit une suffocation secondaire à une obstruction des voies aériennes supérieures (par exemple en plaçant un objet sur le visage de M. Y...) ; hypothèse permettant d'expliquer les lésions traumatiques sur là bouche et la face interne des lèvres, par un phénomène de pression de l'objet utilisé contre les tissus du visage ; - soit une strangulation au lien large ou souple, l'absence de fracture du larynx et d'hémorragie des parties molles du cou pouvant se voir lorsque l'objet utilisé pour serrer le cou de la personne est un objet large ou souple, telle une écharpe ; qu'ils ont, en outre, relevé que les lésions traumatiques faciales à type ecchymoses ne sont pas en accord avec de simples gifles et qu'elles évoquent bien plus des coups portés au visage, qu'il existe des lésions ecchymotiques du ventre ainsi qu'une infiltration hémorragique du mésentère à proximité du pancréas, évoquant un traumatisme abdominal qui n'apparaît pas compatible avec l'éventualité d'un choc au contact d'une poignée de porte (version donnée par Mme X... dans une de ses auditions) ; qu'enfin, ils considèrent que les déclarations de Mme X... concernant les circonstances de la mort de son mari ne correspondent à aucun mécanisme connu et cohérent permettant d'expliquer le décès d'une personne ; que, plus récemment encore, une nouvelle expertise toxicologique remet en cause l'hypothèse d'un retour gastrique, la substance noirâtre prélevée dans les bronches lors de l'autopsie s'avérant compatible avec de la vase composée de limon à l'exclusion de toute autre substance ; que les explications fournies par Mme X... concernant les raisons pour lesquelles elle a envisagé de déposer le corps dans une porcherie pour exécuter la volonté intime du défunt, avant de le jeter dans la Loire pour satisfaire à un rite indien, et lui a retiré tous ses bijoux aux motifs qu'il ne voulait pas mourir en les portant, semblent davantage destinées à évincer toute trace de disparition (au cas de dépôt du cadavre dans une porcherie) ou à empêcher l'identification du cadavre qui n'a, de fait, été possible qu'après de nombreuses investigations ; que ces explications sont, en effet, mises à mal par les derniers témoignages et documents recueillis sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 1eroctobre 2014 ; que Mme X... peine à soutenir qu'elle sait mieux que les témoins entendus, que son mari voulait être " mis aux cochons " ou à l'eau, alors même que ses propres filles ont assuré que son souhait était d'être incinéré et que ses déclarations sont contredites par celles de Didier Z... qui a confirmé lors de son audition par le juge d'instruction avant de décéder, que Mme X... avait l'intention de faire disparaître le corps en le faisant dévorer par les cochons et par celles de Mme A... qui a expliqué que l'appelante avait retiré les bijoux du défunt pour faire croire à un vol ; que Didier Z..., Mmes Anne-Sophie et Anne-Laure A... ainsi que Mme B... ont tous déclaré que Mme X... leur avait avoué qu'elle avait étranglé Emmanuel Y... avec son écharpe ; que Didier Z... a formellement confirmé lors de sa dernière audition avoir recueilli les voeux de Mme A... lorsqu'elle était venu le chercher paniquée à son domicile ; qu'enfin, si le décès était véritablement accidentel, l'appelante n'a fourni aucune explication crédible au fait qu'elle a substitué à la démarche logique qui eut consisté à susciter des secours, des manoeuvres de dissimulation qui tendaient à faire passer le décès de son mari pour une disparition volontaire, en allant jusqu'à user de sa puce téléphonique pour adresser à sa maîtresse, en son nom, un message post mortem et à signaler cette disparition, comme si de rien d'était, aux autorités de police ; que ses arguments évolutifs consistant à dire, dans un premier temps, qu'elle avait agi de la sorte pour préserver ses filles et, plus récemment, pour protéger l'intimité de son couple, sont, dans l'hypothèse du décès accidentel qu'elle défend, totalement décalés dans la mesure où on ne comprend pas en quoi ses mensonges étaient plus opportuns que la vérité pure et simple, pour remplir ces objectifs ; qu'en définitive, au terme des investigations entreprises, les manoeuvres post modem de cette femme de 53 ans, exerçant une profession para médicale, plusieurs fois mariée et mère ne paraissent acquérir de la cohérence que si elles tendaient à dissimuler un acte volontaire dont elle a cherché à dissimuler la survenue ; qu'il se déduit des développements supra que les indices rendant vraisemblable que Mme X... ait pu commettre les faits reprochés, revêtent un caractère de gravité ou de concordance ; que les faits tels qu'ils résultent du dossier, sans qu'il puisse à ce stade être préjugé des évolutions ultérieures susceptibles d'affecter on non les qualifications initialement retenues, revêtent, à raison de leur nature même, des circonstances très particulières de leur réalisation si elles ont-in fine-retenues, ainsi que du décès qui en est résulté, un caractère de gravité avéré ; que l'instruction des faits de la saisine est très avancée ; que le juge d'instruction a procédé aux interrogatoires et fait procéder aux vérifications utiles, les expertises de fond et la reconstitution des circonstances des faits ont été réalisées ; qu'iI semble que ne sont plus attendues qu'une expertise ordonnée à l'occasion de la reconstitution et une expertise de personnalité ; que les critère tenant à la préservation des preuves et indices ne justifie plus la détention provisoire ; qu'il n'en va pas de même s'agissant des risques de pression et/ ou de concertation ; que Didier Z... est décédé le 5 octobre 2014 mais Anne-Sophie et Anne-Laure A..., les deux filles de Mme X..., dont l'une était mineure au moment des faits, ainsi que Yoanne B..., le petit ami de la cadette, lui aussi mineur au moment des faits, ont été entraînés par l'appelante dans une spirale effroyable ; qu'en effet, elle les a tous les quatre impliqués en sollicitant leur aide pour transporter le cadavre et s'en débarrasser, elle les a incités à mentir, en leur dictant leurs déclarations sur la disparition de son mari qu'elle a faussement dénoncée à la police, et à laquelle elle a tenté de faire croire en utilisant le téléphone portable du défunt après sa mort ; qu'il résulte des données de personnalité recueillies qu'Anne Laure est réservée, introvertie et timide et que le conflit de loyauté est prégnant chez Anne-Sophie qui est susceptible de se faire instrumentaliser ; que les deux soeurs tentent de se reconstruire ensemble chez leur grand-mère maternelle qui paraît elle-même ambivalente et qui soutient, par ailleurs, sa fille emprisonnée ; que dans l'attente du résultat des conclusions des dernières expertises de fond et de personnalité ordonnées par le juge d'instruction et ensuite dans la perspective de l'oralité des débats devant la cour d'assises qui est, si le juge d'instruction apprécie in fine qu'il existe des charges suffisantes contre l'appelante d'avoir volontairement tué Emmanuel Y..., la juridiction naturelle de renvoi, il convient d'éviter absolument tout risque de nouvelles interférences, influences et manipulations sur les trois jeunes protagonistes des faits qui tentent de se construire avec le lourd fardeau dont Mme X... est la cause ; qu'en effet, il ya lieu de ne pas ajouter du trouble et de la confusion à l'atténuation du souvenir avec le temps dont attestent leurs dernières auditions de novembre 2014 et leur hésitations à la reconstitution ; que le fait que le juge d'instruction ait désormais autorisé les visites de Mmes Anne-Laure et Anne-Sophie A... à leur mère, n'invalide pas la nécessité de préserver leur liberté de parole dans la perspective des débats d'assises ; que tant que leur mère est détenue, les deux jeunes femmes demeurent en effet libres de moduler leurs contacts avec elle au gré de leur propre souhait ; qu'au cas de réitération de nouvelles pressions directes, induites ou de nouvelles manipulations de sa part, elles sont libres d'user, ou pas, de leur droit de la visiter en prison et de s'y soustraire si besoin ; que le rétablissement des liens maternels que le magistrat instructeur a estimé opportun au bénéfice de ces deux jeunes adultes, dans le cadre strictement contrôlé des parloirs et à leur discrétion, ne serait plus de leur libre initiative si leur mère venait à être libérée ; que, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense de l'appelante, il n'y a nulle contradiction entre les visites accordées et la décision de prolongation de la détention, afin de prévenir tout risque de pression de la mère sur ses filles, hors le cadre protecteur des visites en prison ; que pour ce qui est du jeune Yoanne B... qui fréquentait Anne-Laure au moment des faits et dont la version réitérée de leur déroulement met à mal celle de Mme X..., il est souhaitable de continuer à prévenir absolument tout risque de pressions et/ ou de manipulations de la part de celle-ci ; que seule la détention offre cette garantie de protection, quelles que soient les garanties de représentation alléguées, la détention demeure donc l'unique moyen de prévenir de façon absolue de tels risques ; que, pour le surplus, la représentation en justice de Mme X... doit être garantie jusqu'au terme de la procédure ; que les artifices qu'elle a multipliés après la mort de son mari, laissent craindre, à présent que lui ont été notifiées les charges qui pèsent sur elle, qu'elle ne mette à profit cette capacité de dissimulation dont elle a fait preuve à ce moment-là pour se soustraire à la justice ; que la nature des faits imputés à Mme X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de maintenir des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles nécessairement discontinues, intervenant a posteriori et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication et de déplacement consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mais qui seraient dépourvues de l'efficacité requise et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce ; qu'il est en effet démontré en l'occurrence que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 3°, 6°, de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de fixer à quatre mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure compte tenu de son état d'avancement, des ultimes actes d'instruction prévisibles au retour des deux expertises de fond et de personnalité en cours, sauf demandes imprévisibles plus amples ou contraires des parties, la poursuite de l'information étant justifiée jusqu'à la clôture de l'information ; " et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire de Mme X..., épouse Y..., est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstancié résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; qu'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en ce que la mise en examen conteste toute implication dans les faits alors que sa version d'un daces par cause naturelle de la victime est contredite par les expertises médicales ; que ses déclarations qui ont été évolutives sont aussi en contradiction avec celles des autres mis en examen qui sont en l'occurrence ses deux filles et le petit ami de l'une d'elle ; que les faits ont été accompagnés de circonstances qui impliquent les autres mis en examen et qui paraissent avoir été destinées à dissimuler les circonstances du décès de la victime voire d'empêcher son identification ; qu'en l'état de l'information, il existe encore un risque très important d'interférence de la mise en examen à l'égard des co-auteurs, complices et des témoins, notamment, ses deux filles dont l'une était mineure au moment des faits ; que, même si les deux filles de Mme X... rencontrent désormais leur mère au parloir, il convient d'éviter tout risque de pression et de concertation frauduleuse de sa part qui pourrait prendre la forme de manipulation et d'instrumentalisation des trois jeunes gens impliqués avec elle quelques soient les garanties de représentation semblant sérieuses alléguées par la mise en examen, le détention est seule de nature à prévenir véritablement et efficacement les risques ci-dessus évoqués ; que la peine encourue est supérieure ou égaie à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectue ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ; " 1°) alors que le maintien en détention d'une personne non encore jugée ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de liberté, que les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale « ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré », sans se prononcer, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2°) alors que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux conclusions des partie ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans son mémoire d'appel, Mme X... soutenait qu'elle apportait toutes les garanties de représentation et notamment qu'elle pouvait être hébergée dans le Loiret, chez Mme Claudie D..., loin du Loir-et-Cher et, dès lors, loin de ses enfants de sorte qu'une procédure d'assignation à résidence sous bracelet électronique, telle que demandée, pouvait être mise en place ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation pourtant essentielle quant à l'issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I-Sur le pourvoi formé le 10 juillet 2015 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 7 juillet 2015 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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