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Controle d'identite : Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.548

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-85.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05425
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2016, n° 15-85.548, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle d'identite ; Contrôle de police judiciaire ; Motif ; Appartenance ethnique réelle ou supposée ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'annulation d'un contrôle d'identité est justifiée lorsque les mentions du procès-verbal font présumer que ce contrôle a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-85.548

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05425

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91af491186cb70ba431da.

Titrage officiel

controle d'identite

contrôle de police judiciaire

motif

appartenance ethnique réelle ou supposée

portée

Sommaire officiel

L'annulation d'un contrôle d'identité est justifiée lorsque les mentions du procès-verbal font présumer que ce contrôle a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 15-85.548 FS-P+B

2N° 5425

3SC2

43 NOVEMBRE 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [Y], du chef de maintien irrégulier d'un étranger en France, a prononcé la nullité des poursuites ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Gaillardot ;

15Greffier de chambre : Mme Bray ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

17Vu le mémoire produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale :

19Attendu qu'il résulte du procès-verbal intitulé "vérification du droit de circulation ou de séjour" que, le 28 avril 2015 à 18 h 15, des policiers se trouvant [Adresse 1], munis d'une réquisition écrite délivrée le 23 avril 2015, par le procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite des infractions de trafic de stupéfiants, infractions à caractère terroriste, vols, vols aggravés et ports d'armes prohibées, ont procédé au contrôle d'un "individu de type nord africain", qui a déclaré se nommer M. [Y] et être de nationalité égyptienne ; qu'il s'est avéré que l'intéressé avait fait l'objet, le 31 octobre 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière demeuré inexécuté ; que, poursuivi pour maintien irrégulier d'un étranger en France, M. [Y] a sollicité l'annulation de ce contrôle d'identité et de l'entière procédure subséquente ; que le procureur de la République a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 30 avril 2015, qui a fait droit à cette demande ;

20Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que la seule référence à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée ne constituait pas un motif licite de contrôle ;

21Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-85.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05425
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2016, n° 15-85.548, publié au Bulletin

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