Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-85.549

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-85.549, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-85.549
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04774
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2016, n° 15-85.549, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2016.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-85.549

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04774

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033345905.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Eric X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 mai 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Guichard ;

7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22 et 222-29 et suivants du code pénal et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans puis de plus de 15 ans et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime, a ordonné son inscription au FIJAIS et à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

11" aux motifs que l'infraction reprochée à M. X... est suffisamment caractérisée, les dénégations de ce dernier, au regard des constatations faites et des déclarations de la victime n'apparaissant en rien convaincantes ; qu'il résulte de la procédure que les accusations portées par Mme Charlène Y... à l' encontre de son beau-père sont constantes, précises et circonstanciées ; que cette dernière les a réitérées lors de la confrontation mais également à l'audience du tribunal correctionnel et devant la cour, de manière très claire sans aucune manifestation de haine ; que ses déclarations ne sont pas les seules à établir la réalité des faits ; qu'il existe en effet d'autres éléments permettant de retenir M. X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet, il convient de relever que la mère de la victime a indiqué aux gendarmes, lorsqu'elle a été auditionnée, avoir découvert dans la chambre de sa fille un papier sur lequel était noté « j'en ai marre qu'Eric me touche » ; que cet élément est d'autant plus important que Charlène n'en n'avait pas parlé aux gendarmes lors de sa déposition, ces derniers relevant l'attachement de celle-ci au prévenu tout comme cette dernière n'avait pas souhaité déposer plainte dans un premier temps, ces éléments démontrant que la victime ne cherchait pas à accabler son agresseur mais plutôt à dénoncer « ces faits qui lui pesaient » comme le soulignait l'expert psychiatre ; que ce dernier notait d'ailleurs dans son rapport que la répétition des faits incriminés sur plusieurs années et les précisions qu'elle donne, sans parler de son autorité de pensée et de paroles personnelles, laissent peu de place au doute sur leur existence et sur les modalités de leur survenue ; qu'il est également intéressant de relever que Mme Charlène Y... a indiqué qu'elle présentait des lésions dermatologiques importantes dans le dos, apparues alors qu'elle avait environ 11 ans, ce qui est confirmé par son père qu'il pensait être une réaction consécutive au divorce de ses parents ; que celle-ci a pu clairement expliquer que cela n'avait rien à voir avec la séparation de ses parents qui avait eu lieu lorsqu'elle avait 6 ans mais était lié aux attouchements qu'elle avait subis ; que l'apparition de ces lésions et leur situation ne sont pas anodines ; que la cour relève en effet que ces lésions sont apparues lorsque la victime avait une dizaine d'années, époque où M. X... avait commencé à la toucher ; qu'elles se situent dans le dos, partie du corps contre laquelle se frottait le prévenu, notamment lorsqu'il basculait Charlène sur le dossier du canapé ; que surtout le médecin atteste que « ce prurit est clairement d'origine psychogène », Charlène expliquant clairement qu'il s'agit d'une réaction face aux agressions sexuelles subies ; qu'enfin l'avocat de la victime a adressé aux gendarmes le lendemain de la confrontation, toutes une série de conversations entre sa cliente et son beau-père lequel l'avait contactée, via Facebook début mars 2012, conversations au cours desquelles Charlène réitérait ses accusations, laissant transparaître une réelle souffrance, M. X... se contentant de lui répondre qu'« il faut tirer cela au clair », « je crois pas avoir fait ce que tu as dit » ou encore « pourquoi tu t'en souviens et pas moi » mais utilisant un langage peu approprié lui disant qu'elle lui manquait ou encore qu'il l'aimait ; que le prévenu a été incapable tout au long de l'enquête, devant le tribunal correctionnel ou encore devant la cour d'expliquer ces accusations, reconnaissant qu'il chahutait souvent avec Charlène qu'il considérait comme sa fille ; qu'il résulte cependant de l'ensemble de ces observations que les premiers juges ont, à tort, renvoyé des fins de la poursuite M. X..., les déclarations précises et circonstanciées de la victime, le contexte de la révélation des faits, la réaction somatique de cette dernière, les conclusions de l'expert psychiatrique, étant autant d'éléments permettant de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'enfin, la cour souligne que Mme Charlène Y... a tu ces agressions sexuelles pendant plusieurs années pour ne pas voir exploser la cellule familiale et n'a révélé les faits à sa mère que plusieurs mois après la séparation du couple ; qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré et de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

12" 1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que l'atteinte sexuelle ait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à constater la crédibilité des accusations de la victime quant à la réalité des atteintes sexuelles qu'elles auraient subies de la part de M. X... ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte, menaces ou surprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé un des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle ;

13" 2°) alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée, quand bien même l'infraction concernerait un mineur de quinze ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a totalement omis de caractériser l'élément moral de l'infraction ; qu'en décidant néanmoins que l'infraction était constituée, elle a violé les textes susvisés " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la fin de l'année 2011, les services de l'Education nationale ont signalé au procureur de la République que Mme Charlène Y..., âgée de dix-sept ans, avait révélé à l'infirmière de son établissement scolaire avoir fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de son beau-père ; qu'entendue par les enquêteurs, elle a expliqué que ces faits avaient été commis entre 2002 et 2010, période au cours de laquelle sa mère avait vécu en concubinage avec M. X... ; que ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles aggravées ; que le tribunal a relaxé M. X... et débouté Mme Y..., constituée partie civile, de ses demandes ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

15Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles, en dépit de ses dénégations, l'arrêt retient notamment que le prévenu a imposé les premiers attouchements sexuels alors que Mme Y... était âgée de sept ans, que ceux-ci se sont poursuivis durant l'enfance et l'adolescence, qu'on a retrouvé un message explicite de la jeune fille indiquant qu'elle refusait les attouchements dont elle faisait l'objet, que le prévenu n'hésitait pas à la pousser sur le lit conjugal, en dépit de son refus, lorsqu'elle sortait de la salle de bains, pour pratiquer des caresses sexuelles, qu'il ne s'arrêtait que lorsque Mme Y... se mettait à crier, que les lésions dermatologiques apparues sur le corps de la victime à l'âge de dix ans, d'origine psychique selon les conclusions médicales, sont révélatrices de la grande souffrance qu'elle ressentait, que les échanges de correspondances entre le prévenu et la victime sur internet confirment cette souffrance, qu'enfin, Mme Y... a préféré taire ces agressions sexuelles pendant de nombreuses années afin de ne pas provoquer l'éclatement de la cellule familiale, et ne s'est confiée qu'après la séparation de sa mère et de M. X... ;

16Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé d'une part l'absence de consentement de la victime, d'autre part la contrainte morale subie par elle ;

17D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime ;

20" aux motifs que sur la peine, la cour prendra en considération les faits, leur gravité, le contexte dans lesquels ils se sont produits ainsi que la personnalité du prévenu et de la victime ; qu'il s'agit en effet de faits extrêmement graves, causés sur une enfant mineure particulièrement attachée au prévenu et réalisés à l'intérieur de la famille, censée être un lieu protecteur ; qu'il est également établi que Mme Charlène Y... considérait M. X... comme son père ce qui manifestement a permis à ce dernier, sous prétexte d'une affection débordante, d'abuser de la victime ; que, par ailleurs, malgré les accusations et les éléments objectifs de l'enquête, force est de constater que celui-ci persiste dans le déni, une telle attitude ne lui permettant pas de réaliser la gravité des faits et la teneur inappropriée des propos échangés lors des conversations que celui-ci avait avec la victime ; qu'enfin il est également acquis au vu des pièces médicales et de l'expertise psychiatrique que la victime a beaucoup souffert et encore aujourd'hui, de l'attitude de son ex-beau-père dont l'expert psychiatrique n'a révélé aucune anomalie ; qu'il y a lieu dès lors de condamner M. X... à une peine de cinq années d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime ; que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît être en adéquation avec la gravité des faits et être le moyen de permettre au prévenu d'adopter, pour le futur, un comportement différent face aux jeunes filles ; qu'aucun élément relatif à la situation professionnelle ou personnelle du prévenu ne permet de lui éviter une peine d'emprisonnement ferme, non aménageable dans son quantum ;

21" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., qui ne présentait aucun antécédent, à une peine d'emprisonnement ferme, en se fondant exclusivement sur la gravité des faits reprochés, sans prendre en compte sa personnalité et sans préciser en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal " ;

22Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, les juges prononcent par les motifs repris au moyen, relevant en outre l'impossibilité d'aménager la peine retenue, celle-ci étant supérieure à deux ans ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-85.549
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04774
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2016, n° 15-85.549, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2016