Reglement de juges : Cass. crim., 3 octobre 1963, n° 63-92.454
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1963, 63-92.454, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit negatif
- Ordonnance du juge d'instruction
- Renvoi en police correctionnelle
- Contravention
- Erreur materielle
- Code de procédure pénale, article 466
- Code de procédure pénale, article 521
- Règlement de juges non recevable
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.454
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 270
- Solution
- Règlement de juges non recevable
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1963, n° 63-92.454, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit negatif ; Ordonnance du juge d'instruction ; Renvoi en police correctionnelle ; Contravention ; Erreur materielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
SI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, REGULIEREMENT SAISI D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI, ESTIME, D'APRES LES DEBATS, QUE CE FAIT NE CONSTITUE QU'UNE CONTRAVENTION ET QU'IL DOIT PRONONCER LA PEINE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL SE DECLARE A JUSTE TITRE INCOMPETENT LORSQU'IL EST APPELE, PAR UNE ERREUR MATERIELLE EVIDENTE, A CONNAITRE D'UNE CONTRAVENTION RELEVANT DU TRIBUNAL DE POLICE AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges non recevable
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 466
- Code de procédure pénale, article 521
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 657
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 270
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.454
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053493.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - CONFLIT DE JURIDICTIONS - CONFLIT NEGATIF - ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION - RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE - CONTRAVENTION - ERREUR MATERIELLE.
Sommaire officiel
SI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, REGULIEREMENT SAISI D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI, ESTIME, D'APRES LES DEBATS, QUE CE FAIT NE CONSTITUE QU'UNE CONTRAVENTION ET QU'IL DOIT PRONONCER LA PEINE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL SE DECLARE A JUSTE TITRE INCOMPETENT LORSQU'IL EST APPELE, PAR UNE ERREUR MATERIELLE EVIDENTE, A CONNAITRE D'UNE CONTRAVENTION RELEVANT DU TRIBUNAL DE POLICE AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 466 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 521 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 657
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1RENVOI SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X... (MICHEL) ET Y... (KLEBER) PREVENUS DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 320 ET R 40-4E DU CODE PENAL ;
2ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE EN DATE DU 30 AVRIL 1963 LES NOMMES X... ET Y... ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE DE NICE COMME PREVENUS DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE D'INCAPACITE SUPERIEURE A TROIS MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE R 40-4E DU CODE PENAL ;
3ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 18 JUIN 1963 LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE S'EST DECLARE INCOMPETENT, LES FAITS VISES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI N'ETANT PAS CONSTITUTIFS D'UN DELIT, MAIS D'UNE CONTRAVENTION ;
4ATTENDU QUE SI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL REGULIEREMENT SAISI D'UN FAIT QUALIFIE DELIT PAR LA LOI ESTIME, D'APRES LES DEBATS, QUE CE FAIT NE CONSTITUE QU'UNE CONTRAVENTION ET QU'IL DOIT PRONONCER LA PEINE, IL SE DECLARE A JUSTE TITRE INCOMPETENT LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, IL EST, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, APPELE A CONNAITRE D'UNE CONTRAVENTION RELEVANT D'UN TRIBUNAL DE POLICE, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE, DE L'ORDONNANCE ET DU JUGEMENT PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
6REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PREVENUS EN L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE NICE QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA, TANT SUR LA PREVENTION QUE SUR LA COMPETENCE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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