Cass. crim., 3 octobre 1968, n° 68-90.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1968, 68-90.808, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 octobre 1968
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 68-90.808
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Incompatibilité - Magistrat ayant fait un acte d'instruction ou de poursuite - Juge des enfants ayant transmis au juge d'instruction une copie d'enquête sociale sur la famille de la victime d'attentats à la pudeur (non)
Sommaire officiel
Le juge des enfants qui a reçu le procès-verbal d'une enquête sociale sur la situation de famille d'une enfant victime d'attentats à la pudeur, n'accomplit pas un acte de poursuite ou d'instruction en adressant une copie de cette pièce au juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre les individus inculpés de crime et peut, dès lors, faire partie de la Cour d'assises en qualité d'assesseur.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET DES POURVOIS DE : 1° DUVERNE (EDMOND);
2° CHANAT (JOSIANE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAONE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1968, LES CONDAMNANT POUR ATTENTATS A LA PUDEUR, LE PREMIER A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA SECONDE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 253, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES COMPRENAIT COMME ASSESSEUR MADEMOISELLE ROY, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL, QUI AVAIT EU, EN SA QUALITE DE JUGE DES ENFANTS, A FAIRE PROCEDER A L'ENQUETE SOCIALE SUR LA FAMILLE Y... ET AVAIT TRANSMIS CETTE ENQUETE AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR;
"ALORS QUE NE PEUT FAIRE PARTIE DE LA COUR EN QUALITE D'ASSESSEUR LE MAGISTRAT QUI DANS UNE AFFAIRE SOUMISE A LA COUR D'ASSISES A PARTICIPE A UN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION";
ATTENDU QU'IL APPERT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE MADEMOISELLE X... JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL, QUI A SIEGE A LA COUR D'ASSISES, COMME ASSESSEUR, A, LE 17 JUIN 1967, TRANSMIS AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR CHARGE DE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE LES DEMANDEURS POUR ATTENTATS A LA PUDEUR SUR LA PERSONNE DE LA JEUNE JACQUELINE Y..., ALORS AGEE DE DOUZE ANS, UNE COPIE DU PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE SOCIALE CONCERNANT LA SITUATION DE FAMILLE DE CETTE ENFANT;
QUE CE PROCES-VERBAL AVAIT ETE ENVOYE A MADEMOISELLE X... EN SA QUALITE DE JUGE DES ENFANTS ET QUE LA TRANSMISSION QUI A ETE FAITE D'UNE COPIE DE CETTE PIECE AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR, NE SAURAIT, A AUCUN TITRE, CONSTITUER UN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M LYON-CAEN
Source
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