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Chasse : Cass. crim., 9 octobre 1968, n° 67-92.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1968, 67-92.762, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.762
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1968, n° 67-92.762, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Propriété d'autrui ; Autorisation ; Société de chasse ; "Réserve" constituée par celle-ci ; Actionnaire chassant sur la réserve malgré la défense de la société

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 365 du Code rural qui subordonne, sous la sanction que prévoit l'article 374, 2., du même code, la faculté de chasser sur le terrain d'autrui au consentement du propriétaire, n'envisage la propriété de ce terrain que relatiement au droit de chasse. Un actionnaire de la société de chasse, en chassant, malgré l'interdiction de ladite société, seule titulaire du droit de chasse, sur une réserve constituée par cette dernière, a commis la contravention de l'article 374, 2., du Code rural. Une telle limitation du terrain de chasse touche, en effet, au fond même du droit de chasse et non aux modalités d'exécution du règlement intérieur de la société.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-92.762

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058445.

Titrage officiel

CHASSE - Propriété d'autrui - Autorisation - Société de chasse - "Réserve" constituée par celle-ci - Actionnaire chassant sur la réserve malgré la défense de la société

Références de titrage : * CHASSE - Droit de chasse - Société de chasse - "Réserve" constituée par celle-ci - Actionnaire chassant sur la réserve malgré la défense de la société. | * CHASSE - Société de chasse - "Réserve" constituée par celle-ci - Actionnaire chassant sur la réserve malgré la défense de la société.

Sommaire officiel

L'article 365 du Code rural qui subordonne, sous la sanction que prévoit l'article 374, 2., du même code, la faculté de chasser sur le terrain d'autrui au consentement du propriétaire, n'envisage la propriété de ce terrain que relatiement au droit de chasse. Un actionnaire de la société de chasse, en chassant, malgré l'interdiction de ladite société, seule titulaire du droit de chasse, sur une réserve constituée par cette dernière, a commis la contravention de l'article 374, 2., du Code rural. Une telle limitation du terrain de chasse touche, en effet, au fond même du droit de chasse et non aux modalités d'exécution du règlement intérieur de la société.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE FALLOT (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 12 JUILLET 1967 QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS AUTORISATION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 374, ALINEA 2, DU CODE RURAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE ;

3AU MOTIF QU'IL AURAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE DE CHASSE INTERDISANT LA CHASSE DANS UNE RESERVE FIXEE PAR CETTE SOCIETE A LAQUELLE LES DIVERS PROPRIETAIRES AURAIENT ABANDONNE LEURS DROITS DE CHASSE SUR CETTE RESERVE ;

4" ALORS QUE LE DEMANDEUR, ETANT MEMBRE DE LA SOCIETE ET POSSEDANT A CE TITRE UN DROIT DE CHASSE SUR LES TERRAINS DE CELLE-CI NE POUVAIT SE VOIR CONDAMNE POUR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI ET QUE L'INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE NE POUVAIT DONNER LIEU QU'A UN LITIGE D'ORDRE CIVIL " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 4 SEPTEMBRE 1966, FALLOT FUT SURPRIS PAR LE GARDE PARTICULIER BARILLE EN ACTION DE CHASSE A L'INTERIEUR DE LA RESERVE CREEE PAR LA SOCIETE DE CHASSE DE CHAMPLITTE, SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ;

6QUE FALLOT, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE, ETAIT PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE QUI L'A CREEE ET QU'IL LUI AVAIT ETE REMIS COPIE DES STATUTS DEFINISSANT LES LIMITES DE LA RESERVE OU LA CHASSE ETAIT INTERDITE ;

7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES COMPOSANT LA RESERVE AYANT DU ABANDONNER LE DROIT DE CHASSE A LA SOCIETE ET CETTE DERNIERE AYANT REGULIEREMENT INTERDIT LA CHASSE SUR LADITE RESERVE, FALLOT A INCONTESTABLEMENT COMMIS UN FAIT DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, SANS L'AUTORISATION DU TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE ;

8ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARTICLE 365 DU CODE RURAL QUI SUBORDONNE, SOUS LA SANCTION QUE PREVOIT L'ARTICLE 374-2° DU MEME CODE, LA FACULTE DE CHASSER SUR LE TERRAIN D'AUTRUI AU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, N'ENVISAGE LA PROPRIETE DE CE TERRAIN QUE RELATIVEMENT AU DROIT DE CHASSE ;

9QU'UNE TELLE LIMITATION DU TERRAIN DE CHASSE TOUCHE AU FOND MEME DU DROIT DE CHASSE ET NON AUX MODALITES D'EXECUTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE ;

10QU'IL S'ENSUIT QUE LE DEMANDEUR, ACTIONNAIRE DE LADITE SOCIETE, EN CHASSANT MALGRE L'INTERDICTION DE CETTE DERNIERE, SEULE TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, SUR UNE RESERVE CONSTITUEE PAR ELLE, A COMMIS LA CONTRAVENTION DE L'ARTICLE 374-2° DU CODE RURAL ET POUVAIT ETRE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

11QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COMBALDIEU AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-92.762
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1968, n° 67-92.762, publié au Bulletin

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