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Securite sociale : Cass. crim., 3 octobre 1979, n° 78-94.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1979, 78-94.178, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Rente
  • Arrérages
  • Calcul
  • Indemnité mise à la charge du tiers inférieur au capital constitutif de la rente
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.178
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 733
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1979, n° 78-94.178, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Rente ; Arrérages ; Calcul ; Indemnité mise à la charge du tiers inférieur au capital constitutif de la rente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte tant de l'article L. 397 que de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident causé par un tiers à un assuré, les organismes de sécurité sociale ont droit au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité allouée pour des chefs de préjudice de caractère personnel. Lorsque le montant des condamnations prononcées est, après déduction des prestations échues, inférieur au capital représentatif des arrérages à échoir de la pension ou de la rente due par la caisse, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'une pension ou d'une rente déterminée d'après le solde disponible des condamnations, le surplus des arrérages étant supporté par l'organisme de sécurité sociale à moins que ledit tiers ne préfère se libérer du service de la part qui lui incombe en versant à la caisse, sous réserve de l'accord de celle-ci, le reliquat des condamnations disponibles (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT DE LA RENTE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 733

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-94.178

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 204 p. 486 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-07 Bulletin 1978 V N. 586 p. 438 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-21 Bulletin Criminel 1979 N. 79 p. 216 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058133.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge du tiers inférieur au capital constitutif de la rente.

Sommaire officiel

Il résulte tant de l'article L. 397 que de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident causé par un tiers à un assuré, les organismes de sécurité sociale ont droit au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité allouée pour des chefs de préjudice de caractère personnel. Lorsque le montant des condamnations prononcées est, après déduction des prestations échues, inférieur au capital représentatif des arrérages à échoir de la pension ou de la rente due par la caisse, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'une pension ou d'une rente déterminée d'après le solde disponible des condamnations, le surplus des arrérages étant supporté par l'organisme de sécurité sociale à moins que ledit tiers ne préfère se libérer du service de la part qui lui incombe en versant à la caisse, sous réserve de l'accord de celle-ci, le reliquat des condamnations disponibles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 204 p. 486 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-07 Bulletin 1978 V N. 586 p. 438 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-21 Bulletin Criminel 1979 N. 79 p. 216 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, JUSQU'A EPUISEMENT DU SOLDE DISPONIBLE DES CONDAMNATIONS, LES ARRERAGES DE LA RENTE VERSEE A LA VICTIME PAR LA CAISSE ;

4" ALORS QUE, DANS LE CAS OU LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EST INSUFFISANT POUR ASSURER LA CREATION DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE DUE PAR LA SECURITE SOCIALE, LE TIERS RESPONSABLE EST TENU AU REMBOURSEMENT D'UNE RENTE CALCULEE SUR LE CAPITAL CORRESPONDANT AU RELIQUAT DISPONIBLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, AUSSI LONGTEMPS QUE LA RENTE SERA SERVIE PAR LA CAISSE ;

5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE L'ARTICLE L. 397 QUE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'EN CAS D'ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS A UN ASSURE, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES RESULTANT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS EN REPARATION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE ALLOUEE POUR DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;

7QUE, LORSQUE LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EST, APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS ECHUES, INFERIEUR AU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION OU DE LA RENTE DUE PAR LA CAISSE, LE TIERS RESPONSABLE N'EST TENU QU'AU REMBOURSEMENT D'UNE PENSION OU D'UNE RENTE DETERMINEE D'APRES LE SOLDE DISPONIBLE DES CONDAMNATIONS, LE SURPLUS DES ARRERAGES ETANT SUPPORTE PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A MOINS QUE LEDIT TIERS NE PREFERE SE LIBERER DU SERVICE DE LA PART QUI LUI INCOMBE EN VERSANT A LA CAISSE, SOUS RESERVE DE L'ACCORD DE CELLE-CI, LE RELIQUAT DES CONDAMNATIONS DISPONIBLES ;

8ATTENDU QU'APRES AVOIR FIXE A 17 756,72 FRANCS L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN DUE PAR X... A Y... EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL RESULTANT POUR CE DERNIER D'UN ACCIDENT DONT LE PREVENU, DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES DES PRESTATIONS DEJA SERVIES PAR ELLE AINSI QUE, AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, DES ARRERAGES A ECHOIR DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ATTRIBUEE A Y..., LE TOUT JUSQU'A EPUISEMENT DE LA SOMME DE 17 756,72 FRANCS ;

9MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ; QU'EN EFFET, LE TIERS QUI CONSERVE, APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS TEMPORAIRES ET DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE LE RELIQUAT DISPONIBLE DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE, EST TENU, AUSSI LONGTEMPS QUE LA RENTE EST SERVIE PAR LA CAISSE, AU REMBOURSEMENT D'ARRERAGES CALCULES SUR LE CAPITAL CORRESPONDANT A CE RELIQUAT ; QUE, DES LORS, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

10PAR CES MOTIFS :

11CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT DE LA RENTE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.178
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 733
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1979, n° 78-94.178, publié au Bulletin

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