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Cheque : Cass. crim., 3 octobre 1979, n° 78-91.767

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1979, 78-91.767, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.767
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 727
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1979, n° 78-91.767, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Emission sans provision ; Action civile ; Remboursement ; Objet et cause de la créance ; Caractère illicite de la cause ; Preuve ; Charge de la preuve ; Tireur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est justifiée la condamnation du tireur d'un chèque resté impayé faute de provision à payer le montant de ce chèque dès lors que le juge constate que l'objet et la cause de l'obligation justifient la demande du bénéficiaire. Il appartient au tireur de faire la preuve du caractère illicite de la cause de l'obligation dès lors qu'il oppose cette exception au bénéficiaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 727

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.767

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-16 Bulletin Criminel 1976 N. 324 p. 824 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058131.

Titrage officiel

CHEQUE - Emission sans provision - Action civile - Remboursement - Objet et cause de la créance - Caractère illicite de la cause - Preuve - Charge de la preuve - Tireur.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Chèque - Emission sans provision - Remboursement - Objet et cause de la créance - Caractère illicite de la cause - Preuve - Charge de la preuve - Tireur. | * CHEQUE - Action civile - Emission sans provision - Remboursement - Objet et cause de la créance - Caractère illicite de la cause - Preuve - Charge de la preuve - Tireur. | * PREUVE - Charge - Chèque - Emission sans provision - Objet et cause de la créance - Caractère illicite de la cause.

Sommaire officiel

Est justifiée la condamnation du tireur d'un chèque resté impayé faute de provision à payer le montant de ce chèque dès lors que le juge constate que l'objet et la cause de l'obligation justifient la demande du bénéficiaire. Il appartient au tireur de faire la preuve du caractère illicite de la cause de l'obligation dès lors qu'il oppose cette exception au bénéficiaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-16 Bulletin Criminel 1976 N. 324 p. 824 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 MOTIVE PAR LE DECRET DU 24 MAI 1938, DE L'ARTICLE 71, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LA LOI DU 30 JANVIER 1975, DES ARTICLES 1134 ET 1183 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A REMBOURSER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 40 000 FRANCS, MONTANT DU CHEQUE SANS PROVISION, PLUS UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS " ;

4" AUX MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS CONCOURU A LA REALISATION DE L'INFRACTION RETENUE CONTRE LE PREVENU ET QU'IL IMPORTAIT PEU DANS CES CONDITIONS DE SAVOIR SI LA SOMME PORTEE SUR LE CHEQUE CORRESPONDAIT A LA REPARATION D'UN DOMMAGE IMPUTABLE AU PREVENU OU A UN REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR LA PARTIE CIVILE A CELUI-CI " ;

5" ALORS QUE SI LE JUGE REPRESSIF EST AUTORISE, PAR DEROGATION AU DROIT COMMUN, A CONDAMNER LE TIREUR D'UN CHEQUE SANS PROVISION AU PAIEMENT DE CELUI-CI, IL NE PEUT LE FAIRE QU'APRES S'ETRE ASSURE QUE L'OBJET ET LA CAUSE DE L'OBLIGATION POUR LAQUELLE LE CHEQUE A ETE DELIVRE JUSTIFIENT LA CONDAMNATION SOLLICITEE PAR LA PARTIE CIVILE, CE QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE FAIRE EN L'OCCURRENCE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X...A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTERRE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1976, POUR AVOIR EMIS A L'ORDRE DE SON EX-CONCUBINE HELENE Y... UN CHEQUE BANCAIRE DE 40 000 FRANCS QUI S'EST REVELE SANS PROVISION ; QUE DAME Y..., SEULE APPELANTE DUDIT JUGEMENT QUI L'A DEBOUTEE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A D'ABORD DECLARE DANS LA PLAINTE QU'ELLE A DEPOSEE QUE LE CHEQUE ETAIT DESTINE A L'INDEMNISER D'UN PREJUDICE RESULTANT DE SEVICES CORPORELS PUIS A FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE SA CREANCE ETAIT CONSTITUEE PAR UN PRET DE 40 000 FRANCS QU'ELLE AVAIT CONSENTI A X... ; QUE DANS LES CONCLUSIONS DONT IL A REGULIEREMENT SAISI LA COUR D'APPEL, LE DEMANDEUR A SOUTENU QU'IL N'AVAIT JAMAIS ETE LE DEBITEUR DE SON EX-CONCUBINE ET QU'IL N'AVAIT SIGNE LE CHEQUE LITIGIEUX QUE POUR COMPLAIRE A CELLE-CI ;

7ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER A DAME Y... 40 000 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT A L'OPINION EXPRIMEE PAR LES PREMIERS JUGES, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA PARTIE CIVILE AIT SCIEMMENT ACCEPTE UN CHEQUE SANS PROVISION, ENONCE " QU'IL IMPORTAIT PEU, DANS CES CONDITIONS, DE SAVOIR SI LA SOMME PORTEE SUR LE CHEQUE CORRESPONDAIT A LA REPARATION D'UN DOMMAGE IMPUTABLE A L'INTERESSE OU AU REMBOURSEMENT D'UN PRET CONSENTI PAR L'APPELANTE A CELUI-CI " ;

8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR DES MOTIFS DEDUITS D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS DU MOYEN ; QUE, D'UNE PART, LES JUGES ONT PU ESTIMER QUE LE CHEQUE EN LITIGE CORRESPONDAIT REELLEMENT A UNE OBLIGATION, X...S'ETANT BORNE, EN EFFET, A CONTESTER L'EXISTENCE DE CELLE-CI EN INVOQUANT DES ARGUMENTS AUSSI CONTRADICTOIRES QU'INOPERANTS, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE LA PREUVE DE L'EXCEPTION QU'IL OPPOSAIT A LA PARTIE CIVILE ; QUE, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION DU TIREUR SE TROUVE JUSTIFIEE DES LORS QUE NI L'UNE NI L'AUTRE DES CAUSES DE L'OBLIGATION SUCCESSIVEMENT ALLEGUEES PAR LA BENEFICIAIRE DU CHEQUE N'ETAIT ILLICITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.767
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 727
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1979, n° 78-91.767, publié au Bulletin

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