Cour d'assises : Cass. crim., 3 octobre 1979, n° 79-90.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1979, 79-90.325, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information
- Médecin ayant établi un certificat médical à la demande du Juge d'instruction
- Serment
- Formule
- Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.325
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269 P. 729
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1979, n° 79-90.325, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ; Médecin ayant établi un certificat médical à la demande du Juge d'instruction ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un médecin qui a délivré un certificat contenant des renseignements médicaux à la demande du Juge d'instruction mais qui n'a pas été commis par celui-ci selon les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, ou selon celles de l'article 80 alinéa 7 dudit code, n'a pas la qualité d'expert, dès lors qu'il n'a pas non plus été appelé à procéder à des constatations, conformément à l'article 60 du même code. A l'audience il doit donc prêter le serment des témoins (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269 P. 729
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.325
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-22 Bulletin Criminel 1970 N. 349 p. 853 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 163 p. 407 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-22 Bulletin Criminel 1976 N. 226 p. 592 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-17 Bulletin Criminel 1976 N. 256 p. 671 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058132.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information - Médecin ayant établi un certificat médical à la demande du Juge d'instruction - Serment - Formule - Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information - Médecin ayant établi un certificat médical à la demande du Juge d'instruction - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Médecin n'ayant pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information - Médecin ayant établi un certificat médical à la demande du Juge d'instruction. | * EXPERTISE - Définition - Médecin n'ayant pas été commis au cours de l'information en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale - Médecin ayant établi un certificat à la demande du Juge d'instruction.
Sommaire officiel
Un médecin qui a délivré un certificat contenant des renseignements médicaux à la demande du Juge d'instruction mais qui n'a pas été commis par celui-ci selon les dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, ou selon celles de l'article 80 alinéa 7 dudit code, n'a pas la qualité d'expert, dès lors qu'il n'a pas non plus été appelé à procéder à des constatations, conformément à l'article 60 du même code. A l'audience il doit donc prêter le serment des témoins (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-22 Bulletin Criminel 1970 N. 349 p. 853 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 163 p. 407 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-22 Bulletin Criminel 1976 N. 226 p. 592 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-17 Bulletin Criminel 1976 N. 256 p. 671 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 281 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
4" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE DOCTEUR X..., CITE ET SIGNIFIE EN QUALITE D'EXPERT, A ETE ENTENDU EN QUALITE DE TEMOIN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
5" ALORS QUE LE DOCTEUR X..., AYANT PROCEDE A UNE MESURE D'EXPERTISE A LA DEMANDE DU JUGE D'INSTRUCTION (D 34) DEVAIT ETRE ENTENDU EN QUALITE D'EXPERT APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DU PROCES DE A..., CONSTATANT LA PRESTATION DE SERMENT DES TEMOINS, ENONCE QUE PARMI CEUX-CI " SE TROUVE LE DOCTEUR X..., CITE ET DENONCE COMME EXPERT ET QUI N'A PAS CETTE QUALITE, N'AYANT JAMAIS ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE " ;
7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DU PROCES DES MINEURS Y... ET Z... CONTIENT UNE ENONCIATION CONCERNANT EGALEMENT L'AUDITION EN QUALITE DE TEMOIN DU DOCTEUR X..., ET REDIGEE DANS DES TERMES IDENTIQUES ;
8ATTENDU QUE FIGURENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE DEUX CERTIFICATS ETABLIS ET SIGNES PAR LE DOCTEUR PIERRE X..., NEURO-PSYCHIATRE, EN DATE DES 8 NOVEMBRE 1977 ET 27 FEVRIER 1978, ET CONCERNANT LE TRAITEMENT MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DONT LA VICTIME, SYLVIANE B..., FAISAIT L'OBJET ; QUE LA SECONDE PIECE PORTE LA MENTION FINALE : " CERTIFICAT MEDICAL ETABLI A LA DEMANDE DE M. LE JUGE D'INSTRUCTION " ;
9ATTENDU QUE SI CE CERTIFICAT CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE MEDICAL QUI ONT PU ETRE SOLLICITES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, IL NE CONSTATE CEPENDANT PAS LE RESULTAT D'UNE EXPERTISE ORDONNEE ET EXECUTEE SELON LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI CELUI D'UN EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ORDONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81, ALINEA 7, DU MEME CODE ; QU'EN CONSEQUENCE, C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A ENTENDU, APRES LUI AVOIR FAIT PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE DOCTEUR X..., LEQUEL N'AVAIT ETE CHARGE D'AUCUNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION, ET N'AVAIT PAS NON PLUS ETE APPELE A PROCEDER A DES CONSTATATIONS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 60 DU MEME CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
10ET ATTENDU QUE LES PROCEDURES SONT REGULIERES, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LES DEUX COURS ET LES JURYS ;
11REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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