Cour d'assises : Cass. crim., 3 octobre 1979, n° 79-90.341
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1979, 79-90.341, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Jurés titulaires
- Nombre insuffisant
- Adjonction de jurés suppléants
- Arrêt de la cour
- Notification à l'accusé (non)
- Débats
- Expertise
- Expert
- Expert ayant procédé à l'examen médico-psychologique de l'inculpé
- Serment
- Formule
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 81
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.341
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 731
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1979, n° 79-90.341, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Jurés titulaires ; Nombre insuffisant ; Adjonction de jurés suppléants ; Arrêt de la cour ; Notification à l'accusé (non) ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert ayant procédé à l'examen médico-psychologique de l'inculpé ; Serment ; Formule
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt qui n'apporte aucune modification relativement à l'identité, à la profession ou au domicile des jurés, ne doit pas être notifié à l'accusé dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 731
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.341
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-19 Bulletin Criminel 1974 N. 376 p. 956 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-14 Bulletin Criminel 1976 N. 291 p. 747 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-28 Bulletin Criminel 1969 N. 50 p. 112 (REJET) et arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061339.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Jurés titulaires - Nombre insuffisant - Adjonction de jurés suppléants - Arrêt de la cour - Notification à l'accusé (non).
2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert ayant procédé à l'examen médico-psychologique de l'inculpé - Serment - Formule.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt constatant le nombre insuffisant de jurés titulaires et faisant appel aux jurés suppléants - Arrêt ne modifiant pas la liste de session relativement à l'identité, à la profession et au domicile des jurés - Communication à l'accusé - Nécessité (non). | * EXPERTISE - Définition - Enquête sur la personnalité de l'inculpé (article 81 du Code de procédure pénale) - Examen médico-psychologique.
Sommaire officiel
L'arrêt qui n'apporte aucune modification relativement à l'identité, à la profession ou au domicile des jurés, ne doit pas être notifié à l'accusé dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale.
L'examen médico-psychologique prévu par le dernier alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale constitue une mesure d'expertise. La personne ayant procédé à cet examen au cours de l'information doit, lorsqu'elle est entendue à l'audience, prêter le serment exigé des experts (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 254 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 291 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-19 Bulletin Criminel 1974 N. 376 p. 956 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-14 Bulletin Criminel 1976 N. 291 p. 747 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-28 Bulletin Criminel 1969 N. 50 p. 112 (REJET) et arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 254 ET SUIVANTS, 290, 291 ET 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
3" EN CE QUE L'ARRET DU 19 DECEMBRE 1978, MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION, N'A PAS ETE NOTIFIE A L'ACCUSE " ;
4ATTENDU QUE L'ARRET DE LA COUR EN DATE DU 13 DECEMBRE 1978 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION A ETE NOTIFIE A X... LE 14 DECEMBRE 1978 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE, PAR ARRET DU 19 DECEMBRE 1978, LA COUR CONSTATANT QU'A LA SUITE DE L'ABSENCE DE DEUX JURES TITULAIRES, LE NOMBRE DE 23 JURES N'ETAIT PLUS ATTEINT, A ORDONNE QU'IL SERAIT FAIT APPEL AU PREMIER JURE SUPPLEANT ; QU'UN TEL ARRET, QUI NE MODIFIAIT PAS LA LISTE DU JURY DE SESSION SIGNIFIEE A X..., RELATIVEMENT A L'IDENTITE, AU DOMICILE OU A LA PROFESSION DES JURES, N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 292 PRECITE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, 156 ET SUIVANTS, 168, 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE SIEUR Y... A ETE ENTENDU COMME EXPERT, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7" ALORS QUE L'INTERESSE AVAIT PROCEDE, NON PAS A UNE EXPERTISE, MAIS A UN EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; QU'IL DEVAIT DES LORS ETRE ENTENDU COMME TEMOIN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE DOCTEUR Y..., QUI AURAIT ETE CHARGE AU COURS DE L'INFORMATION DE PROCEDER A L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE X..., A ETE ENTENDU APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DES EXPERTS ;
9ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI PRETER A CETTE PERSONNE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
10ATTENDU EN EFFET QUE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONSTITUE UNE MESURE D'EXPERTISE AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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