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Cassation : Cass. crim., 3 octobre 1990, n° 90-81.652

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1990, 90-81.652, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.652
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1990, n° 90-81.652, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Lettre missive ; Absence de justification ; Recevabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.652

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537155.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lettre missive - Absence de justification - Recevabilité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques

4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de police de TROYES en date du 19 septembre 1989, l'ayant condamné à 500 francs d'amende pour stationnement gênant interdit par panneau ; Attendu que par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Reims, datée du 19 février 1990 et reçue le 21 février 1990, Meysonnier a déclaré se pourvoir contre l'arrêt contradictoire du d 11 janvier 1990 déclarant son appel irrecevable ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.652
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1990, n° 90-81.652, inédit

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