Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Escroquerie : Cass. crim., 3 octobre 1991, n° 90-87.793

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1991, 90-87.793, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.793
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1991, n° 90-87.793, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Remise de l'objet ou de fond ; Extorsion de fonds ; Contrainte morale sur des personnes agées ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.793

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546896.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Remise de l'objet ou de fond - Extorsion de fonds - Contrainte morale sur des personnes agées - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3C... Andrée, épouse B...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 30 novembre 1990, qui, pour extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 400, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'extorsion de fonds au préjudice des époux Z... ; "aux motifs qu'"... elle (Mme B...) a profité de leurs déficiences tant physiques que psychiques, pour exercer sur eux une contrainte morale qui lui a permis d'obtenir des fonds considérables au point que les économies de ses victimes s'en sont trouvées totalement épuisées" ; "alors que les juges du fond qui n'ont relevé aucun fait précis, constitutif d'une menace de nature à inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, proférée dans le but d'obtenir la remise des fonds, n'ont pas caractérisé l'emploi d'une contrainte morale ayant déterminé la prétendue victime à remettre les fonds litigieux contre son gré, à la prévenue, et n'ont pas, de la sorte, donné une base à leur décision" ; Attendu que, pour déclarer Andrée C... coupable d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, les juges du second degré exposent que cette prévenue a profité des déficiences tant physiques que psychiques des époux Z..., âgés l'un de 75 ans et l'autre de 76 ans, pour exercer sur eux une contrainte morale qui lui a permis d'obtenir des fonds considérables au point que les économies de ses victimes s'en sont trouvées totalement épuisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée ; Qu'en effet, la contrainte, au sens de l'article 400 alinéa 1er du Code pénal doit être appréciée compte tenu notamment de l'âge, et de la condition physique et intellectuelle de la personne sur laquelle

6elle s'exerce ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d

7Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.793
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1991, n° 90-87.793, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1991