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Cass. crim., 3 octobre 2007, n° 07-81.921

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 07-81.921, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.921
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 2007, n° 07-81.921, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.921

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638875.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge,

6- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 30 janvier 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés à une amende civile ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 dernier alinéa, 177-2, 212-2, 520, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 du code civil, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des 16 et 24 août 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Serge X... et de la société GPG, en date du 20 mars 2001 et les a condamnés, chacun et solidairement, à une amende de 6 000 euros ;

13"aux motifs que la plainte revêt un caractère abusif et dilatoire en ce que les parties civiles, se livrant à une analyse terme à terme de la déposition critiquées sans en appréhender le sens global et en faisant un amalgame de divers documents, ont, en réalité, cherché à faire apprécier par un nouveau juge le bien-fondé de leur plainte initiale, instruite sous le n° P.96-0266980/2, et portant sur les conditions dans lesquelles le GPG a acquis, puis cédé ses participations dans le capital de la société SCOA ; que la mauvaise foi de Serge X... à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la personne morale GPG étant établie, alors que les éléments constitutifs des infractions ne sont pas caractérisés, le montant de l'amende civile est fixé, par infirmation, à 6 000 euros à l'égard de Serge X..., partie civile à titre personnel, et à 6 000 euros à l'égard de Serge X... représentant légal de GPG ;

14"1 ) alors que la loi n'est pas rétroactive et ne s'applique pas aux situations nées antérieurement à sa promulgation, sauf en ce qui concerne la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que l'article 212-2 du code de procédure pénale, prévoyant la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer une amende civile pour sanctionner les constitutions de partie civile abusives ou dilatoires, a été inséré au code de procédure pénale par une loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; que ce texte ne peut s'appliquer aux plaintes avec constitution de partie civile déposées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la plainte de Serge X... et de GPG avec constitution de partie civile à l'encontre de Gilles Y... est en date du 20 mars 2001 ; qu'il s'ensuit qu'en prononçant à l'encontre de Serge X... et du GPG, l'amende civile prévue par ce texte en statuant sur la plainte déposée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 212-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale ;

15"2 ) alors que, et subsidiairement, l'amende prévue par l'article 212-2 du code de procédure pénale ne peut être prononcée par la chambre de l'instruction que sur réquisitions du procureur général, qui doivent être préalablement communiquées à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; que cette procédure n'ayant pas été respectée en l'espèce, l'amende civile prononcée est illégale" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir dit n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et recel, par ordonnance du 28 septembre 2006, le juge d'instruction, statuant sur les réquisitions prises par le procureur de la République le 26 juillet 2006, notifiées par lettre recommandée du 5 septembre 2006 aux parties civiles qui ont présenté des observations écrites le 22 septembre 2006, a condamné Serge X... et la société Groupement privé de gestion à payer, solidairement, une amende civile de 2 000 euros, pour constitution abusive ;

17Attendu que, pour porter à 6 000 euros l'amende que devra acquitter chacune des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

18Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 177-2 du code de procédure pénale est seul applicable lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance prononçant une amende civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
07-81.921
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Cass. crim., 3 oct. 2007, n° 07-81.921, inédit

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