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Instruction : Cass. crim., 3 septembre 1985, n° 85-93.369

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1985, 85-93.369, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.369
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1985, n° 85-93.369, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Actes isolés ; Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure ; Caractère des actes ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation ; Urgence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 282

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.369

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063542.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Caractère des actes - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

2) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Urgence - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Aux termes de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction saisi se trouve empêché, tout autre magistrat instructeur du même tribunal peut, s'il y a urgence et pour des actes isolés, le suppléer à charge d'en rendre compte immédiatement au Président du Tribunal. Les chambres d'accusation apprécient souverainement s'il y a eu urgence et si les actes du magistrat instructeur suppléant ont été des actes isolés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X...,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 JUIN 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL, CONTREFACON ET USAGE DE CHEQUES ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS FALSIFIES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 84 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QUE SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET POUR ECARTER LES GRIEFS DU MEMOIRE PRODUIT, LEQUEL TENDAIT A VOIR DIRE QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ETAIT DEVENUE IRREGULIERE, L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION DONT IL AVAIT ETE L'OBJET AYANT ETE SIGNEE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION AUTRE QUE CELUI CHARGE DU DOSSIER, ET CE, SANS DESIGNATION PREALABLE DE CE NOUVEAU MAGISTRAT PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL Y AVAIT URGENCE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ISOLE ;

7ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8QUE DES LORS LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER TANT EN LA FORME QU'AU REGARD DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 144, 145, 145-1 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.369
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 1985, n° 85-93.369, publié au Bulletin

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