Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 septembre 1985, n° 84-95.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1985, 84-95.125, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Effet
- Presse
- Procédure
- Appel
- Pouvoirs de la juridiction d'appel
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.125
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 284
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 sept. 1985, n° 84-95.125, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet ; Presse ; Procédure ; Appel ; Pouvoirs de la juridiction d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 284
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.125
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-01-24, Bulletin criminel 1979 n° 35 p. 107 (Rejet) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063127.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.
2) PRESSE - Procédure - Appel - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu - Pouvoirs de la juridiction d'appel. | * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel. | * CHOSE JUGEE - Portée - Relaxe d'un prévenu - Appel de la partie civile - Effet.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Lorsqu'un prévenu a été relaxé en première instance, la juridiction du second degré saisie du seul appel de la partie civile ne peut prononcer aucune sanction pénale mais aucune autorité de la chose jugée ne s'attache au jugement dès lors que la partie civile en a interjeté appel. Il s'ensuit que, si en matière de diffamation, la relaxe du prévenu a eu pour fondement la preuve de la vérité des faits diffamatoires, les juges du second degré saisis par l'appel de la partie civile sont dans l'obligation de réexaminer la portée de cette preuve pour condamner s'il y a lieu le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-01-24, Bulletin criminel 1979 n° 35 p. 107 (Rejet) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- N, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU C, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1984, QUI A "REJETE" L'APPEL PAR LUI FORME D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RIOM AYANT RELAXE C, PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 4, 509 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE ;
7AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A DEMONTRE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES ;
8QU'EN L'ABSENCE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA DECISION CONSTATANT QUE CETTE PREUVE A ETE RAPPORTEE EST DEVENUE DEFINITIVE ;
9QUE DES LORS, LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE REJETEE ;
10ALORS QU'EN CAS DE RELAXE, LA PARTIE CIVILE EST EN DROIT D'INTERJETER APPEL A L'ENCONTRE DU JUGEMENT, MEME EN L'ABSENCE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, ET DE REMETTRE EN CAUSE, DU POINT DE VUE DES INTERETS CIVILS, CE QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE S'AGISSANT DE L'EXISTENCE DE L'INFRACTION ;
11" VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST GENERALE ET ABSOLUE ;
13QU'ELLE ACCORDE A LA PARTIE CIVILE LE DROIT D'APPELER, MEME EN CAS DE RELAXE ET EN L'ABSENCE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SOUS LA SEULE CONDITION QUE SON APPEL N'AURA D'EFFET QUE RELATIVEMENT A SES INTERETS CIVILS ;
14QUE SI LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT EN AUCUN CAS PRONONCER UNE PEINE, LA DECISION DES PREMIERS JUGES AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE, ILS SONT MIS EN DEMEURE AU POINT DE VUE DES INTERETS CIVILS D'APPRECIER LES FAITS ET DE LES QUALIFIER POUR VERIFIER LEUR COMPETENCE ET CONDAMNER, S'IL Y A LIEU, LE PREVENU A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;
15ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1984, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RIOM SE FONDANT SUR CE QUE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES AVAIT ETE RAPPORTEE, A RELAXE C PREVENU DE DIFFAMATION PUBLIQUE SUR CITATION DIRECTE DE N, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU C POUR AVOIR PUBLIQUEMENT DIT "NOUS NOUS REFUSONS ABSOLUMENT A RENTRER DANS LE JEU DE M. N ET REFUSONS TOUTE NEGOCIATION AVEC CETTE ASSOCIATION DE MALFAITEURS" ;
16ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE N, LA COUR D'APPEL DE RIOM, PAR L'ARRET ATTAQUE A DIT Y AVOIR LIEU DE "REJETER" L'APPEL DE LADITE PARTIE CIVILE AU MOTIF "QU'IL NE PEUT Y AVOIR CONDAMNATION PENALE OU CIVILE, LORSQU'EST DEMONTREE, CONFORMEMENT A LA LOI, LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, CETTE PREUVE CONSTITUANT UN FAIT JUSTIFICATIF ABSOLU ;
17QU'EN L'ESPECE, EST DEVENUE DEFINITIVE LA DECISION CONSTATANT QUE LA PREUVE AVAIT ETE RAPPORTEE ET PRONONCANT EN CONSEQUENCE LA RELAXE DE C " ;
18MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT, EN CONSEQUENCE, LA CASSATION ;
19PAR CES MOTIFS :
20CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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