Instruction : Cass. crim., 14 septembre 1985, n° 85-93.707
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1985, 85-93.707, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Reconstitution du crime ou du délit
- Interpellation des parties et des témoins
- Irrégularités
- Obligations de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.707
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 285
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 sept. 1985, n° 85-93.707, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Reconstitution du crime ou du délit ; Interpellation des parties et des témoins ; Irrégularités ; Obligations de la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le magistrat instructeur est amené, lors d'un transport sur les lieux, à recueillir les déclarations des inculpés, de la partie ou celles des témoins et à procéder à des confrontations, il doit observer les formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale. Il suit de l'inobservation de ces formalités que le procès-verbal est nul et que la chambre d'accusation doit constater ce vice de l'information (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 4 JUIN 1985, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DES CHEFS DE LA POURSUITE, VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE POUR Y ETRE JUGE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 611
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 285
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.707
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1977-07-06, Bulletin criminel 1977 n° 257 p. 646 (Cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-07-20, Bulletin criminel 1983 n° 223 p. 570 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053534.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Interpellation des parties et des témoins - Irrégularités - Obligations de la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
Si le magistrat instructeur est amené, lors d'un transport sur les lieux, à recueillir les déclarations des inculpés, de la partie ou celles des témoins et à procéder à des confrontations, il doit observer les formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale. Il suit de l'inobservation de ces formalités que le procès-verbal est nul et que la chambre d'accusation doit constater ce vice de l'information (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1977-07-06, Bulletin criminel 1977 n° 257 p. 646 (Cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-07-20, Bulletin criminel 1983 n° 223 p. 570 (Cassation).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... FREDERIC,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 4 JUIN 1985, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE SOUS L'ACCUSATION DE VOL AVEC ARME ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONCOMITANTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 103, 106, 107, 206, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER D'OFFICE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DRESSE LE 28 JUILLET 1983 (PIECE COTEE D. 116) LORS DUQUEL LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PROCEDE A L'AUDITION DES INCULPES, DE LA VICTIME PARTIE CIVILE ET D'UN TEMOIN, HORS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 103, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU ANNULER D'OFFICE CE PROCES-VERBAL QUI, AU LIEU DE SE BORNER A DES CONSTATATIONS OU A DES VERIFICATIONS MATERIELLES, CONTIENT UN VERITABLE INTERROGATOIRE DES INCULPES ET DE LA VICTIME PARTIE CIVILE, QUI N'A PAS ETE RECU DANS LES FORMES PRESCRITES AUX ARTICLES 103, 106 ET 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'EN OMETTANT DE RECONNAITRE LE VICE QUI AFFECTAIT CETTE PIECE, ET D'ANNULER CELLE-CI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
9" VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES AUX ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AU COURS DES OPERATIONS DE TRANSPORT SUR LES LIEUX RELATEES DANS LE PROCES-VERBAL EN DATE DU 28 JUILLET 1983, LE JUGE D'INSTRUCTION NE S'EST PAS BORNE A DES VERIFICATIONS OU CONSTATATIONS MATERIELLES AYANT POUR OBJET DE RECONSTITUER LES CIRCONSTANCES DU CRIME, MAIS QU'IL A ENTENDU DIVERSES PERSONNES QUI AVAIENT SOIT LA QUALITE D'INCULPE SOIT CELLE DE PARTIE CIVILE, SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES PRECITES ET SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE SANS DESEMPARER A DES INTERROGATOIRES OU CONFRONTATIONS REGULIERS ;
12QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DES TEXTES PRECITES ET QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUSVISE EST ENTACHE DE NULLITE ;
13QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS :
15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 4 JUIN 1985, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
16ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DES CHEFS DE LA POURSUITE, VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE POUR Y ETRE JUGE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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