Cassation : Cass. crim., 3 septembre 1997, n° 96-85.829
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1997, 96-85.829, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Pourvoi contre un arrêt de condamnation
- Arrêt donnant acte du désistement de ce pourvoi
- Portée
- Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.829
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1997, n° 96-85.829, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Pourvoi contre un arrêt de condamnation ; Arrêt donnant acte du désistement de ce pourvoi ; Portée ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.829
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572003.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Pourvoi contre un arrêt de condamnation - Arrêt donnant acte du désistement de ce pourvoi - Portée - Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 25 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, outrage et violences aggravés et dégradation d'un bien appartenant à autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que, par ordonnance du 14 avril 1997, le président de la chambre criminelle a donné acte au demandeur de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1996 qui, pour les infractions précitées l'a condamné notamment, à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;
8Que, dès lors, ladite condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 25 juin 1996, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
9Par ces motifs,
10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ;
13Avocat général : M. Cotte ;
14Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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