Cassation : Cass. crim., 3 septembre 1997, n° 97-81.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1997, 97-81.181, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.181
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1997, n° 97-81.181, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.181
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552381.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, contre le jugement du tribunal de police des SABLES-d'OLONNE, du 28 janvier 1997, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour excès de vitesse ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité dudit mémoire :
8Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
9Attendu que le demandeur s'est pourvu le 3 février 1997 et que son mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 7 mars 1997 sans qu'il justifie avoir obtenu la dérogation visée audit texte ;
10D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Cotte ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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