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Exploit : Cass. crim., 3 septembre 2008, n° 08-82.434

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2008, 08-82.434, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.434
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 175
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2008, n° 08-82.434, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Citation ; Mentions ; Date de l'audience ; Erreur ; Effets ; Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Responsabilité ; Nullité ; Fait de l'huissier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La citation, qui comporte une erreur sur la date de l'audience, doit être déclarée nulle pour violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 175

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.434

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur la portée de l'inexactitude ou de l'omission dans une citation d'une mention relative à l'audience, à rapprocher : Crim., 22 mai 1990, pourvoi n° 89-86.836, Bull. crim. 1990, n° 208 (1), et l'arrêt cité ; Crim., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-85.239, Bull. crim. 2006, n° 121 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 07-82.496, Bull. crim. 2007, n° 218 (cassation), et l'arrêt cité Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Crim., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-85.239, Bull. crim. 2006, n° 121 (2) (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019535275.

Titrage officiel

EXPLOIT - Citation - Mentions - Date de l'audience - Erreur - Effets

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Date de l'audience - Erreur - Effet | EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité

Sommaire officiel

La citation, qui comporte une erreur sur la date de l'audience, doit être déclarée nulle pour violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts

Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur la portée de l'inexactitude ou de l'omission dans une citation d'une mention relative à l'audience, à rapprocher : Crim., 22 mai 1990, pourvoi n° 89-86.836, Bull. crim. 1990, n° 208 (1), et l'arrêt cité ; Crim., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-85.239, Bull. crim. 2006, n° 121 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; Crim., 19 septembre 2007, pourvoi n° 07-82.496, Bull. crim. 2007, n° 218 (cassation), et l'arrêt cité Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Crim., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-85.239, Bull. crim. 2006, n° 121 (2) (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, arrêt ou stationnement dangereux de véhicule et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à cinq mois de suspension du permis de conduire, 300 euros et 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; Attendu que, contrairement à l'ordre de citation qui indiquait que Jean-Luc X... devait comparaître le 7 décembre 2007 devant la cour d'appel de Metz, l'exploit mentionnait qu'il devait comparaître devant cette juridiction le 7 septembre 2007 ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 7 décembre 2007, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et vu l'article 566 du code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute d'Isabelle Y..., huissier de justice à Sarreguemines, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cet huissier ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.434
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 175
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2008, n° 08-82.434, publié au Bulletin

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