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Cass. crim., 3 septembre 2008, n° 08-84.201

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2008, 08-84.201, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 septembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-84.201

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mai 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-5, 227-7 et 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Saïd X... devant une cour d'assises du chef d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort ;

" aux motifs que l'information a permis d'établir à l'encontre de Saïd X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que ces charges résultent notamment des circonstances dans lesquelles Saïd X... s'est emparé de l'enfant Adel Y..., âgé de quatorze jours seulement ; qu'alors que Saïd X... était séparé de la mère de l'enfant, qu'il avait abandonnée quand elle était enceinte de 3-4 mois, celui-ci s'est présenté dans l'immeuble de Carine Y... sans prévenir ; qu'il ne désirait pas avoir cet enfant ; que si Carine Y... a mis l'enfant dans les bras de Saïd X..., c'était pour quelques instants seulement, le temps pour elle de monter dans l'appartement chercher un biberon ; que, profitant de ces quelques instants d'absence de la mère, il a emporté l'enfant, fermant les portes de son véhicule à clé pour empêcher l'autre fils de Carine Y... de venir au secours de son petit frère ; qu'il a quitté les lieux également de façon précipitée en heurtant une borne de sécurité ; qu'un tel comportement est incompatible avec les affirmations de Saïd X..., selon lesquelles l'enfant lui aurait été confié par la mère en raison de sa lassitude à s'occuper de l'enfant ; que les charges retenues à l'encontre de Saïd X... résultent également de son comportement après l'enlèvement de l'enfant ; que Saïd X... n'a pas pu expliquer de façon plausible les raisons qui l'auraient conduit à aller sur les berges de la Garonne avec un si jeune bébé, sans rien pour le nourrir ni le changer ; qu'il n'a jamais été en mesure ou n'a pas voulu indiquer avec précision le lieu où l'enfant était tombé ; que ses explications concernant les circonstances de l'accident et les raisons pour lesquelles il n'aurait tenté aucune manoeuvre de sauvetage, ni averti les secours, sont des plus confuses et dépourvues de toute crédibilité ; qu'au moment des faits, à savoir à marée basse, il y avait une distance au moins d'un mètre entre la berge et le fleuve et qu'il était inexplicable, dans ces conditions, que le bébé soit tombé directement dans l'eau et non dans l'espace entre la berge et le fleuve ; que seule une projection volontaire de l'enfant dans la Garonne peut expliquer que l'enfant soit tombé dans l'eau ; que le comportement ultérieur de Saïd X... corrobore le caractère volontaire de son acte ; que le mis en examen s'est ensuite rendu tranquillement au domicile de sa mère afin d'y déjeuner ; que s'il s'est rendu à la gendarmerie, ce n'est pas de sa propre initiative, mais à la demande de sa mère, qui avait reçu la visite de la police l'informant qu'il avait " volé un bébé " ; que Saïd X... a donc procédé à l'enlèvement de l'enfant, ce qu'il n'a pas contesté et est avéré au vu des témoignages recueillis, enlèvement qui a été suivi de la mort de l'enfant après un périple de plusieurs kilomètres en voiture, dans des conditions dangereuses pour l'enfant, sans que le mis en examen puisse apporter d'explications cohérentes à son comportement, l'hypothèse d'un accident soutenue dans le mémoire ne concordant nullement avec les témoignages, les constatations des enquêteurs et le comportement de Saïd X... ;

" alors que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé, d'une part, que Saïd X... affirmait que l'enfant lui avait été confié par Carine Y... en raison de sa lassitude à s'en occuper et, d'autre part, que Saïd X... ne contestait pas avoir procédé à l'enlèvement de l'enfant ; qu'en constatant ainsi à la fois que le mis en examen soutenait avoir emporté l'enfant avec l'accord de sa mère et qu'il ne contestait pas l'avoir enlevé, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs ;

" alors que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Saïd X... faisait valoir qu'à supposer que Carine Y... ait été opposée à ce qu'il prenne leur fils avec lui, les faits qui lui étaient reprochés devaient être qualifiés de soustraction d'enfant mineur par ascendant, délit prévu par l'article 227-7 du code pénal ; qu'en retenant néanmoins la qualification d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

" alors que, enfin, Saïd X... faisait valoir que la disparition de l'enfant ne pouvait, à supposer qu'elle lui soit imputable, que caractériser un homicide involontaire ; que, pour écarter cette qualification, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que seule une projection volontaire de l'enfant dans la Garonne pouvait expliquer que l'enfant soit tombé dans l'eau et que le comportement de Saïd X... après la chute de l'enfant dans l'eau corroborait le caractère volontaire de l'acte commis par le mis en examen ; qu'en prononçant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention d'homicide, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour renvoyer Saïd X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort, l'arrêt énonce que l'accusé, père d'Adel Y... âgé de deux semaines dont il n'avait pas désiré la naissance, de l'existence duquel il n'avait informé aucun membre de sa famille et qu'il n'avait pas reconnu, aurait, à l'occasion d'une rencontre avec la mère de l'enfant, profité de ce qu'elle le lui avait confié quelques instants pour l'emmener précipitamment dans sa voiture sans prendre aucune précaution pour le protéger et en verrouillant la portière afin d'empêcher son frère de lui porter secours ; que le décès du nourrisson n'étant pas contesté et le corps n'ayant pu être retrouvé, la chambre de l'instruction énonce, par les motifs repris au moyen, les charges lui permettant de mettre en doute la version du mis en examen selon laquelle la mort aurait été due à une noyade accidentelle et de conclure que celle-ci n'aurait pu résulter que d'une projection volontaire dans l'eau ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé au regard des articles 224-1, 224-2, alinéa 2, 224-5 du code pénal, les circonstances dans lesquelles Saïd X... se serait rendu coupable du crime d'enlèvement de mineur de quinze ans suivi de la mort de la victime, crime commis avec l'intention de porter atteinte à la personne du mineur, à l'exclusion du délit de soustraction, par ascendant, d'un enfant mineur, des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale prévu et puni par l'article 227-7 dudit code ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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