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Peines : Cass. crim., 3 septembre 2008, n° 08-82.258

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2008, 08-82.258, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Poursuites séparées
  • Confusion
  • Conditions
  • Caractère définitif de la condamnation antérieure
  • Code pénal, article 132-4
  • Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.258
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 176
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2008, n° 08-82.258, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Conditions ; Caractère définitif de la condamnation antérieure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive. Encourt la censure l'arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d'emprisonnement et d'amende, dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt n° 53-28 susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 21 février 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 176

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.258

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la possibilité pour les juges correctionnels de statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure uniquement si cette dernière est définitive, à rapprocher : Crim., 11 décembre 1997, pourvoi n° 97-82.487, Bull. crim. 1997, n° 425 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019512201.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère définitif de la condamnation antérieure

Sommaire officiel

Les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive. Encourt la censure l'arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d'emprisonnement et d'amende, dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la possibilité pour les juges correctionnels de statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure uniquement si cette dernière est définitive, à rapprocher : Crim., 11 décembre 1997, pourvoi n° 97-82.487, Bull. crim. 1997, n° 425 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... John,

4contre l'arrêt n° 53-28 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 500 000 FCP d'amende et dit que ces peines ne se confondront pas avec celles de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 FCP d'amende prononcées par arrêt de cette cour du même jour ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur sa recevabilité :

7Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

8Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive ;

11Attendu qu'après avoir condamné John X... aux peines de quinze mois d'emprisonnement et de 500 000 FCP d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de sept ans d'emprisonnement et de 1000 000 FCP prononcées par arrêt du même jour ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs :

15CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt n° 53-28 susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 21 février 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.258
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 176
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2008, n° 08-82.258, publié au Bulletin

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