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Instruction : Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 19-80.388

Mots-clés

  • Instruction
  • Dessaisissement du juge d'instruction
  • Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée
  • Cas
  • Connexité entre deux informations
  • Code de procédure pénale, article 663
  • Code de procédure pénale, article 706-77
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.388
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01781
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2019, n° 19-80.388, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Dessaisissement du juge d'instruction ; Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée ; Cas ; Connexité entre deux informations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale viennent compléter celles de l'article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.388

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01781

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca68b9b8a0a05279c19503.

Titrage officiel

instruction

dessaisissement du juge d'instruction

dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée

cas

connexité entre deux informations

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale viennent compléter celles de l'article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), sur le fondement de l'article 663 du code de procédure pénale, après avoir relevé les éléments établissant la connexité entre les deux informations judiciaires

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 19-80.388 F+P+B+I

2N° 1781

3SM12

43 SEPTEMBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET des pourvois formés par M. S... F...,

131) contre l'arrêt n° 1008 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ;

142) contre l'arrêt n° 1009 de la même chambre de l'instruction, en date du 21 décembre 2018, qui, dans la même information, a confirmé cette ordonnance de dessaisissement ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 août 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : M. Bétron ;

17Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

18Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

19Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

20Vu les mémoires personnels produits ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. F... a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs ; que les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d'effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes ; que par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de la JIRS ;

22Que l'avocat de M. F... a interjeté appel de cette ordonnance et également présenté un recours sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale à l'encontre de cette même ordonnance ;

23En cet état ;

24I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1008 :

25Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-77 et suivants, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs :

26Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le juge d'instruction s'est dessaisi sur le fondement de la connexité d'informations judiciaires, au visa de l'article 663 du code de procédure pénale et non dans le cadre des dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale visées au moyen ;

27Que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a retenu que le recours prévu à l'article 706-78 du code précité n'est en l'espèce pas recevable ;

28Que le moyen ne saurait être accueilli ;

29II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 1009 :

30Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaires, 706-75 à 706-78, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi de procédure pénale :

31Attendu qu'après avoir rappelé les faits et la procédure de l'information ouverte devant le juge d'instruction de la juridiction de droit commun, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de dessaisissement, relève les éléments établissant la connexité de cette information avec celle ouverte devant la JIRS et justifiant le dessaisissement sur le fondement de l'article 663 du code de procédure pénale et énonce que si les règles des articles 706-77 et suivants du code de procédure pénale sont d'ordre public, elles n'ont pas pour autant vocation à se substituer à la règle de l'article 663 du code de procédure pénale instituant elle aussi une procédure d'exception dérogeant aux règles de compétences habituelles entre deux juridictions simultanément saisies sans que ne soit précisée leur spécialisation ;

32Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 706-77 précité viennent compléter celles de l'article 663 du même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure, la chambre de l'instruction, qui a prononcé par motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

34Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 706-75 à 706-78, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi de procédure pénale :

35Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de l'apparente contradiction entre une mention de l'arrêt indiquant que ne seront évoqués que les faits et la procédure instruite devant la juridiction d'instruction de droit commun et les motifs de l'arrêt se référant aux faits, objet de l'instruction confiée à la JIRS, la mention en cause ne concernant que le rappel des faits et procédure présenté dans l'arrêt et non la motivation de celui-ci ;

36Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38Par ces motifs :

39REJETTE les pourvois ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.388
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01781
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2019, n° 19-80.388, publié au Bulletin

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