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Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 18-83.854

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-83.854
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01362
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2019, n° 18-83.854, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-83.854

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01362

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca68b9b8a0a05279c1950d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 18-83.854 F-D

2N° 1362

3VD1

43 SEPTEMBRE 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14La commune de La Brède, partie civile

15contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2018, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du Comité radicalement anti-corrida Europe, du chef d'organisation de manifestation interdite ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

18Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

19Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

20Sur le premier moyen de cassation :

21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

22Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

23Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 431-9, 2° du code pénal, L. 211-1, L. 211-4 et L. 211-12 du code de la sécurité intérieure, L. 2131-1 du code général des collectivités territorial, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué, après relaxe du prévenu du chef d'organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique, a débouté la commune de La Brède, partie civile, de ses demandes ;

25"1°) alors qu'un acte administratif est de nature réglementaire dès lors qu'il présente un caractère unilatéral, général et impersonnel ; que l'article 1er de l'arrêté n° 1406 130 pris par le maire de la commune de La Brède le 16 juin 2014 disposait : « afin d'éviter les confrontations avec le public se rendant aux arènes et feria, tout trouble à l'ordre public et la commission d'infractions pénales, aucune manifestation ne pourra se tenir sur le territoire de la commune de La Brède le samedi 21 juin 2014 » ; que tout en relevant la généralité des termes de cet arrêté, la cour d'appel a contesté sa nature réglementaire au motif qu'il aurait été pris en considération du comportement antérieur de l'association Crac-Europe ; qu'en se déterminant par ce motif impropre à remettre en cause la portée générale de l'arrêté du 16 juin 2014 qui interdisait toute manifestation quels qu'en soient les organisateurs pouvant se tenir sur le territoire de la commune le 21 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

26"2°) alors que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure n'impose de notifier un arrêté d'interdiction qu'aux organisateurs d'une manifestation préalablement déclarée ; qu'en jugeant que cette formalité s'impose également, « par analogie », lorsque la manifestation interdite n'a pas été préalablement déclarée, de sorte qu'il ne peut y avoir faute à organiser une manifestation sur la voie publique au mépris d'un arrêté d'interdiction régulièrement transmis à l'autorité préfectorale et affiché en maire mais non notifié à l'organisateur de cette manifestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

27Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

28Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure, qu'avisé de projets de manifestations en réaction à des événements de tauromachie organisés le 21 juin 2014, le maire de La Brède, par arrêté municipal A 1406130 du 16 juin 2014, a interdit toute manifestation dans la commune ; que des groupes d'opposants à la corrida ont néanmoins pris place aux abords des arènes pour empêcher les spectateurs d'y accéder, ce qui a conduit à une intervention des forces de l'ordre ; que le Comité radicalement anti-corrida Europe (CRAC Europe) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'organisation d'une manifestation interdite ; que faisant droit à l'exception de nullité de l'arrêté municipal fondant les poursuites, les juges l'ont relaxé et ont débouté la commune de La Brède, partie civile, de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel de la décision ;

30Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt énonce en substance que, sous couvert d'une interdiction générale de manifester, l'arrêté municipal vise spécifiquement une manifestation annoncée par l'association CRAC-Europe pour le samedi 21 juin 2014 à partir de la place de la mairie de La Brède, de sorte qu'il s'analyse comme un acte administratif individuel ; que les juges ajoutent que, même en l'absence de déclaration préalable de manifestation prévue par l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté n'était pas exécutoire à l'égard du CRAC Europe faute de notification ; que la cour d'appel en conclut que les demandes formulées à son encontre du chef d'organisation d'une manifestation interdite sont privées de base légale ;

31Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que d'une part l'arrêté municipal litigieux, qui interdisait de manière générale toute manifestation sur le territoire de la commune de La Brède le 21 juin 2014, constituait un acte administratif de nature réglementaire, d'autre part, il n'a pas été édicté après une déclaration régulière en mairie de la manifestation en cause, faite en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, de sorte qu'il n'avait pas à être notifié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

33Par ces motifs :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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