Assurances : Cass. crim., 30 avril 1968, n° 67-90.173
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1968, 67-90.173, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurances
- Véhicules terrestres à moteur
- Obligation
- Tracteurs agricoles
- Circulation sur la voie publique
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.173
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 avr. 1968, n° 67-90.173, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurances ; Véhicules terrestres à moteur ; Obligation ; Tracteurs agricoles ; Circulation sur la voie publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi du 27 février 1958 institue dans ses articles 1er et 5 une obligation d'assurance pour la circulation des véhicules à moteur qui doit recevoir application dès que de tels véhicules circulent sur la voie publique. En conséquence l'obligation de contracter une assurance s'impose au propriétaire de tracteurs agricoles lorsqu'en raison de la disposition des lieux il est amené à lui faire traverser fréquemment le chemin départemental séparant ses terres, puisqu'un accident sur ce chemin constituerait un accident sur la voie publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.173
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058755.
Titrage officiel
ASSURANCES - Véhicules terrestres à moteur - Obligation - Tracteurs agricoles - Circulation sur la voie publique
Références de titrage : * AGRICULTURE - Tracteur - Circulation sur la voie publique - Assurance - Obligation.
Sommaire officiel
La loi du 27 février 1958 institue dans ses articles 1er et 5 une obligation d'assurance pour la circulation des véhicules à moteur qui doit recevoir application dès que de tels véhicules circulent sur la voie publique. En conséquence l'obligation de contracter une assurance s'impose au propriétaire de tracteurs agricoles lorsqu'en raison de la disposition des lieux il est amené à lui faire traverser fréquemment le chemin départemental séparant ses terres, puisqu'un accident sur ce chemin constituerait un accident sur la voie publique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LEMAIRE(FERDINAND) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1966, LE CONDAMNANT, POUR INFRACTION AUX ARTICLES 1ER ET 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 SUR L'OBLIGATION D'ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEUR, A 300 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, DES ARTICLES L 10 ET R 1ER DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE D'AMENDE POUR LE DELIT DE DEFAUT D'ASSURANCE;
3AU MOTIF, D'UNE PART, QUE NI EN PREMIERE INSTANCE, NI EN APPEL, LE DEMANDEUR N'AVAIT PRODUIT DE POLICE D'ASSURANCE LE COUVRANT, A L'EPOQUE DES FAITS, CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION;
4"ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR AVAIT SOULIGNE QUE, S'IL NE POSSEDAIT PAS D'ASSURANCE CIRCULATION ROUTIERE, IL ETAIT REGULIEREMENT ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE "LE MONDE" POUR SES TRACTEURS DANS LEUR ACTIVITE AGRICOLE, ET QU'IL ETAIT PRECISE DANS LA POLICE QUE SES TRACTEURS AVAIENT A TRAVERSER UNE ROUTE;
5QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, DONT IL RESULTAIT QUE LE DELIT N'ETAIT PAS CONSTITUE, TANT SUR LE PLAN MATERIEL PUISQU'IL SUFFISAIT QU'UNE POLICE D'ASSURANCE QUELCONQUE COUVRE LE DEMANDEUR POUR LES ACCIDENTS CAUSES PAR SES TRACTEURS A L'OCCASION DE LA TRAVERSEE DE LA ROUTE POUR QU'IL SOIT PARFAITEMENT EN REGLE, QUE SUR LE PLAN INTENTIONNEL, PUISQUE, EN TOUTES HYPOTHESES, LE DEMANDEUR N'AURAIT PAS SCIEMMENT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DANS LA MESURE OU IL PENSAIT LEGITIMEMENT ETRE COUVERT PAR SA POLICE AGRICOLE, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN GRAVE DEFAUT DE BASE LEGALE;
6"ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LA TRAVERSEE D'UNE VOIE PUBLIQUE PAR UN TRACTEUR AGRICOLE CONSTITUERAIT UN ACTE D'USAGE DE LADITE VOIE, RENDANT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE ET DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 SUR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE;
7"ALORS QUE LA SIMPLE TRAVERSEE OCCASIONNELLE DE LA CHAUSSEE ENTRE DEUX CHAMPS NE CONSTITUE PAS UNE CIRCULATION ROUTIERE ET NE SOUMET PAS LE PROPRIETAIRE DU TRACTEUR AUX REGLES DE CETTE CIRCULATION";
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCANT CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR POUR INFRACTION AUX ARTICLES 1ER ET 5 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 INSTITUANT UNE OBLIGATION D'ASSURANCE POUR LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR, QUE, BIEN QUE SES TRACTEURS TRAVERSENT FREQUEMMENT LE CHEMIN DEPARTEMENTAL QUI COUPE EN DEUX PARTS LES TERRES LUI APPARTENANT, IL N'A PAS CONTRACTE D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE EN CAS D'ACCIDENT PAR EUX CAUSE SUR LA VOIE PUBLIQUE;
9QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LEMAIRE, CONSTATE QUE "NI EN PREMIERE INSTANCE, NI DEVANT LA COUR, IL N'A PRODUIT UNE POLICE D'ASSURANCE LE COUVRANT A L'EPOQUE DES FAITS CONTRE DE TELS ACCIDENTS", ET ENONCE QUE "C'EST AVEC RAISON QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE LA TRAVERSEE D'UNE VOIE PUBLIQUE PAR UN TRACTEUR AGRICOLE CONSTITUAIT UN ACTE D'USAGE DE LADITE VOIE PUBLIQUE", FAISANT REMARQUER "QU'UN ACCIDENT SUR CETTE VOIE CONSTITUERAIT DE TOUTE EVIDENCE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION";
10QUE LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, STATUE AINSI, QUE LEURS CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ETABLISSENT L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT RETENU ET QUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ILS EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ROLLAND AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M WAQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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