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Cour d'assises : Cass. crim., 30 avril 1968, n° 67-93.769

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1968, 67-93.769, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.769
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1968, n° 67-93.769, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Juré ; Incompatibilié ; Fonctionnaire ou préposé du service actif des Contributions indirectes ; Débitant de tabac (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'appellation "débitant de tabac" ne désigne pas un préposé du service actif des Contributions indirectes dont les fonctions seraient, aux termes de l'article 257-4. du Code de procédure pénale, incompatibles avec celles de juré (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.769

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056525.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Juré - Incompatibilié - Fonctionnaire ou préposé du service actif des Contributions indirectes - Débitant de tabac (non)

Sommaire officiel

L'appellation "débitant de tabac" ne désigne pas un préposé du service actif des Contributions indirectes dont les fonctions seraient, aux termes de l'article 257-4. du Code de procédure pénale, incompatibles avec celles de juré (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE GONZALVE(LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1967, LE CONDAMNANT A DIX-SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE, TENTATIVE DE MEURTRE, MEURTRE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257, 266, 289, 293 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE;

3"EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE EFFECTUE SUR UNE LISTE RECTIFIEE COMPRENANT PARMI LES JURES UN DEBITANT DE TABAC;

4"ALORS QUE LES "DEBITANTS DE TABAC" ETANT DES "PREPOSES" DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUI EN RAISON DE LEURS FONCTIONS ET DE LEURS ATTRIBUTIONS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME APPARTENANT A UN SERVICE ACTIF, TOMBENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 256-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE PEUVENT ETRE JURES";

5ATTENDU QUE LE JURE TITULAIRE PAGES EST INDIQUE SUR LA LISTE DE SESSION RECTIFIEE COMME EXERCANT LA PROFESSION DE DEBITANT DE TABAC;

6ATTENDU QUE CETTE APPELLATION NE DESIGNE PAS UN PREPOSE DU SERVICE ACTIF DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DONT LES FONCTIONS SERAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 257-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE JURE;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION(SANS INTERET);

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.769
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1968, n° 67-93.769, publié au Bulletin

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