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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 30 avril 1986, n° 85-90.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1986, 85-90.271 85-90.613, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
85-90.271, 85-90.613
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 151 p. 390
Solution
Cassation partielle.

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1986, n° 85-90.271, n° 85-90.613, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Magistrats conjoints

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'il apparaît que deux magistrats conjoints ont siégé dans une même cause lors du jugement par le Tribunal correctionnel, la Cour d'appel doit annuler la décision, évoquer l'affaire et statuer sur le fond (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 22 novembre 1984 en ses seules dispositions tant pénales que civiles concernant Mohamed X... et Claude Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 151 p. 390

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 85-90.271, 85-90.613

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, bulletin criminel 1978 N° 159 p. 409 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063002.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Magistrats conjoints.

Sommaire officiel

Lorsqu'il apparaît que deux magistrats conjoints ont siégé dans une même cause lors du jugement par le Tribunal correctionnel, la Cour d'appel doit annuler la décision, évoquer l'affaire et statuer sur le fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, bulletin criminel 1978 N° 159 p. 409 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- Mohamed X...,

3- Claude Y...,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, Chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1984, qui a condamné X... pour coups et violences volontaires avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours à 4 mois d'emprisonnement et Y... pour complicité du même délit à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis simple et dix mille francs d'amende pour complicité de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et commis avec préméditation, a reçu Z... Serge en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B... et a condamné Y... solidairement avec X... et A... à payer à Z... 5 000 francs de provision avec exécution provisoire et à payer à l'expert 1 000 francs à valoir sur sa rémunération ;

10" alors que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'en effet, il résulte des mentions du jugement du tribunal de Douai qu'à l'audience à laquelle a été jugé le demandeur, Madame Chaillet a siégé comme assesseur et que son conjoint, Monsieur Chaillet, substitut du procureur de la République, a pris des réquisitions au nom du Ministère public ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, deux conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ; que cette disposition étant substantielle et d'ordre public, les juges d'appel avaient l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer le fond et de statuer par motifs propres ; qu'en omettant de procéder de la sorte, l'arrêt a violé l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'article 520 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable énoncé à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ; "

11Et sur le même moyen relevé d'office en ce qui concerne X... ;

12Les moyens étant réunis ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu qu'aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, en aucun cas, même si la dispense prévue par le premier alinéa du même article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans une même cause ;

15Attendu en l'espèce que le jugement dont il a été relevé appel a été rendu en présence de Monsieur Chaillet, substitut du procureur de la République alors que son conjoint, Madame Chaillet, juge, siégeait en qualité d'assesseur ;

16Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 22 novembre 1984 en ses seules dispositions tant pénales que civiles concernant Mohamed X... et Claude Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

20Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

21RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
85-90.271, 85-90.613
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 151 p. 390
Solution
Cassation partielle.

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1986, n° 85-90.271, n° 85-90.613, publié au Bulletin

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