1° cour d'assises : Cass. crim., 30 avril 1986, n° 85-95.884
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1986, 85-95.884, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Président
- Direction des débats
- Recherche d'un témoin cité non comparant
- 2° cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Vol
- Port d'une arme apparente ou cachée
- Pluralité d'auteurs
- Question unique
- Complexité (non)
- Code de procédure pénale, article 326
- Rejet.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.884
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 149 p. 385
- Solution
- Rejet.
Référence
Cass. crim., 30 avr. 1986, n° 85-95.884, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Président ; Direction des débats ; Recherche d'un témoin cité non comparant ; 2° cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Vol ; Port d'une arme apparente ou cachée ; Pluralité d'auteurs ; Question unique ; Complexité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale, qui réserve à la cour le pouvoir d'ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle par la force publique, le président qui, en l'absence de tout incident contentieux, fait rechercher ce témoin en vue de l'inviter à se présenter pour être entendu à une audience qu'il indique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 326
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 357
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 149 p. 385
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.884
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-25, bulletin criminel 1984 N° 32 p. 84 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064974.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Recherche d'un témoin cité non comparant.
2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Vol - Port d'une arme apparente ou cachée - Pluralité d'auteurs - Question unique - Complexité (non).
Références de titrage : * VOL - Circonstances aggravantes - Port d'une arme apparente ou cachée - Pluralité d'auteurs - Cour d'assises - Question unique - Complexité (non).
Sommaire officiel
1° Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 326 du Code de procédure pénale, qui réserve à la cour le pouvoir d'ordonner qu'un témoin défaillant soit amené devant elle par la force publique, le président qui, en l'absence de tout incident contentieux, fait rechercher ce témoin en vue de l'inviter à se présenter pour être entendu à une audience qu'il indique (1).
2° En matière de vol, n'est pas entachée de complexité prohibée comme réunissant en une seule interrogation la circonstance aggravante de port d'arme et celle de pluralité d'auteurs, la question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si une soustraction frauduleuse a été commise " ses auteurs ou l'un d'eux étant porteurs d'une arme apparente ou cachée ".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-01-25, bulletin criminel 1984 N° 32 p. 84 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Abdellatif,
3- Y... José,
4contre un arrêt de la Cour d'assises de Paris du 15 octobre 1985 qui les a condamnés à quinze ans de réclusion criminelle chacun pour viols aggravés, séquestration et vol avec port d'arme ;
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Z... et A... et l'expert B... ne comparaissant pas, aucune observation n'a été faite ni par le Ministère public, ni par les parties civiles, ni par la défense, et il a été passé outre aux débats, sauf en ce qui concerne le témoin A... pour lequel M. le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse ce jour dans le courant de l'après-midi ;
10" alors que, si l'une des parties ne renonce pas à l'audition d'un témoin défaillant, il se produit un incident contentieux sur lequel la Cour doit, à peine de nullité, statuer par un arrêt motivé ; qu'en l'espèce, où il ressort du procès-verbal des débats que l'une au moins des parties ne souhaitait pas renoncer à l'audition du témoin A... et qu'elle a présenté des observations en ce sens, le président n'a pu, sans outrepasser ses pouvoirs, se prononcer sur la défaillance dudit témoin ; "
11Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que deux témoins et un expert n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom et les parties n'ayant formulé aucune observation, " il a été passé outre aux débats sauf en ce qui concerne " l'un des témoins que le président a fait rechercher afin qu'il comparaisse à l'audience de l'après-midi ; que le même procès-verbal constate que, l'après-midi, ce témoin ayant été retrouvé, a été régulièrement entendu ;
12Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont la déposition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ;
13Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
15" en ce que la question n° 9 portant sur la circonstance aggravante de port d'arme relative à la soustraction frauduleuse spécifiée aux questions numérotées 7 et 8, était ainsi libellée :
16" la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise : ses auteurs ou l'un d'eux étant porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ;
17" alors que cette question est nulle comme complexe puisqu'elle réunit les circonstances aggravantes de pluralité d'auteurs et de port d'armes ; "
18Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, la question critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée ;
19Qu'en effet, que le vol ait été commis par une seule ou par plusieurs personnes, l'aggravation de peine prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal est encourue dès lors que l'auteur ou l'un au moins des coauteurs de l'infraction était, au moment de l'action, porteur d'une arme apparente ou cachée ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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