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Cass. crim., 30 avril 1996, n° 95-83.812

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1996, 95-83.812, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.812
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 95-83.812, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.812

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550687.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Patrick 1 ) contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 1er juin 1995, qui, pour tentative de viol et agressions sexuelles aggravées, vols, en état de récidive, l'a condamné à 2O ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et a prononcé pour une durée de 1O ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

62 ) contre l'arrêt incident rendu le 1er juin 1995 par la même cour d'assises;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale;

10"en ce que la Cour, par son arrêt incident du 1er juin 1995 (PV débats p. 8 et 9) a dit qu'il serait passé outre aux débats à l'audition du témoin Gilles H...;

11"aux motifs que seuls le défenseur de l'accusé et l'accusé lui-même sollicitent la comparution à l'audience de Gilles H... ;

12qu'aucunes conclusions écrites n'ont été déposées; que les recherches effectuées n'ont pas permis de retrouver le témoin Gilles H..., actuellement sans domicile connu; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience à laquelle il a été procédé, l'audition du témoin Gilles H... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité;

13"alors que la Cour, statuant sur un incident contentieux, est tenue de répondre aux conclusions, mêmes orales, de l'accusé ;

14que, dès lors, en décidant de passer outre aux débats à l'audition du témoin Gilles H... par des motifs généraux et imprécis, après avoir relevé qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion écrite, sans faire état des raisons invoquées par l'accusé et son défenseur pour réclamer cette audition, et sans s'expliquer sur celles-ci, la cour d'assises n'a pas légalement motivé sa décision";

15Attendu que, pour passer outre à l'audition du témoin Gilles H..., acquis aux débats mais absent à l'appel de son nom, la Cour, par arrêt incident du 1er juin 1995 inséré au procès-verbal et rendu sur les seules demandes orales de l'accusé et de son conseil, retient, d'une part, que ce témoin est, après recherches, sans domicile connu, et, d'autre part, qu'aux résultats de l'instruction à l'audience, sa déposition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité;

16Qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief d'insuffisance allégué;

17Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359 et 362 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs;

19"en ce que la feuille de questions, après avoir indiqué qu'il a été répondu affirmativement à la majorité de huit voix au moins aux questions posées à la Cour mentionne néanmoins qu'il a été délibéré et voté sur la culpabilité de l'accusé dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale; qu'en l'état de ces indications contradictoires, il ne peut être assuré que la Cour a bien délibéré et voté sur la culpabilité de l'accusé à la majorité d'au moins huit voix plutôt que suivant les conditions de majorité déterminées par l'article 362 du Code de procédure pénale";

20Attendu que la feuille de questions porte, en regard de chacune des questions de culpabilité intéressant l'accusé Patrick X..., la réponse affirmative de la Cour et du jury émise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, imposée par l'article 359 du Code de procédure pénale;

21Qu'en conséquence, la mention de la même feuille de questions, critiquée au moyen, faisant une référence inexacte, pour le vote sur la culpabilité, à l'article 362 dudit Code, découle d'une erreur matérielle, qui ne peut prêter à équivoque et ne saurait donner ouverture à cassation;

22Que le moyen ne saurait être admis ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale;

24"en ce qu'il ne ressort pas des mentions de la feuille de questions que la décision spéciale de la Cour relative à la période de sûreté ait été acquise à la majorité absolue";

25Attendu qu'il est mentionné sur la feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré et voté sur l'application de la peine dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et qu'après la détermination de la peine privative de liberté, au visa de ce texte, ils ont fixé aux deux tiers de celle-ci la durée de la période de sûreté;

26Qu'il se déduit de ces mentions successives que cette dernière décision a été acquise, elle aussi, à la majorité absolue prévue par l'article 362 ci-dessus visé;

27Que le moyen ne peut être accueilli ;

28Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

29REJETTE les pourvois ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;

32Avocat général : M. Cotte ;

33Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-83.812
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Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 95-83.812, inédit

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