Cass. crim., 30 avril 1998, n° 97-82.764
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1998, 97-82.764, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.764
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 avr. 1998, n° 97-82.764, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574764.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- PICARD Gilette, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 24 avril 1997, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 121-7 et 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilette Y..., coupable de complicité d'escroqueries commises par Marie X... et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;
9"aux motifs que Marie X..., en affirmant faussement des pouvoirs de guérisseuse qu'elle ne possédait pas, a proféré à l'encontre de toutes ses victimes des mensonges, qui, s'ils sont insuffisants à eux seuls pour constituer l'escroquerie, ont été accompagnés d'une véritable mise en scène (demandes de photographies et pièces d'identité, cierges brûlés, imposition des mains sur la tête, local comportant la statue de la vierge entourée de fleurs...), ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères;
10que ces mises en scène sont constitutives des manoeuvres frauduleuses telles que prévues par l'ancien article 405 du Code pénal, et reprises par l'article 313-1 du nouveau Code pénal, lesquelles ont déterminé la remise des fonds, dont les victimes étaient persuadées qu'ils devaient servir à guérir leurs maux ou éviter des événements malheureux, alors qu'ils étaient utilisés à des fins personnelles, notamment pour de nombreux voyages de loisirs;
11que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu Marie X... dans les liens de la prévention;
12qu'en ce qui concerne les faits de complicité reprochés à Gilette Y..., c'est également à juste titre, que les premiers juges l'ont déclarée coupable;
13qu'en effet, elle a sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation et la consommation des délits d'escroquerie commis par Marie X..., notamment en payant le loyer du domicile commun, où l'auteur principal avait son bureau et exerçait une partie de son activité, en l'accompagnant avec son véhicule chez certaines des victimes, mais surtout en mettant à sa disposition, alors que Marie X... faisait l'objet d'une interdiction bancaire, son propre compte bancaire sur lequel ont transité les très importantes sommes sus-exposées, dont 1 283 500 francs en l'espèce, et dont elle ne peut justifier l'origine que par les explications invérifiables, ce qui prouve sa mauvaise foi ;
14"alors, d'abord que, pour que la complicité d'escroquerie soit caractérisée, il faut qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'agent poursuivi comme complice ait agi en vue de ce délit ;
15que Gilette Y... faisait valoir, dans ses conclusions qu'elle avait elle-même cru à la pratique de Marie X... dont elle pensait qu'elle possédait véritablement un don exceptionnel;
16qu'en se bornant pour retenir à l'encontre de Gilette Y... la qualification de complicité d'escroqueries, à relever qu'elle avait sciemment par aide et assistance facilité la préparation et la consommation des délits notamment en payant le loyer du domicile commun où l'auteur principal avait son bureau et exerçait une partie de son activité, en l'accompagnant avec son véhicule chez certaines des victimes et en mettant à sa disposition son propre compte bancaire, sans rechercher si, nonobstant le caractère volontaire de ces actes, ils n'avaient pas été commis par Gilette Y... sous l'emprise de sa croyance en la pratique de la prière de Marie X... et en son don exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
17"alors, ensuite que, les juges du fond qui ont retenu l'existence de délits d'escroquerie commis au préjudice de chacune des parties civiles devaient, dans chaque cas, caractériser l'aide ou l'assistance apportée par Gilette Y... à Marie X... dans ses agissements délictueux;
18qu'en se bornant à relever d'une manière générale et sans spécifier à quel acte d'escroquerie ces faits se rattachaient, que Gilette Y... avait payé le loyer du domicile commun où l'auteur principal exerçait "une partie de son activité", qu'elle l'avait accompagnée avec son véhicule chez "certaines de ses victimes", la cour d'appel n'a pas caractérisé avec une précision suffisante les actes matériels de complicité qu'elle a retenus à l'encontre de la prévenue ;
19qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
20"alors, enfin que, la seule constatation que Gilette Y... a mis à sa disposition "son propre compte bancaire sur lequel ont transité les très importantes sommes sus-exposées" est insuffisante à elle seule pour caractériser un acte d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation et la consommation du délit d'escroquerie, dès lors que le "transit" retenu par les juges du fond est nécessairement postérieur à la commission de l'infraction par l'auteur principal;
21qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
22Attendu que, pour déclarer Gilette Y... coupable de complicité d'escroqueries, les juges du fond, après avoir relevé que Marie X... avait persuadé des victimes de ses pouvoirs illusoires de voyante et de guérisseuse par une véritable mise en scène, retiennent qu'elle a sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation et la consommation des délits d'escroqueries commis par Marie X..., en payant le loyer du domicile commun où cette dernière avait son bureau et exerçait une partie de son activité de "guérisseuse", en l'accompagnant avec son véhicule chez certaines victimes et en mettant à sa disposition son compte bancaire sur lequel ont transité des sommes très importantes dont elle n'a pu justifier l'origine mais dont elle a profité à l'occasion de nombreux voyages effectués avec son amie ;
23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue connaissait l'activité délictueuse de l'auteur principal et lui apportait aide et assistance dans la commission de ses escroqueries, par des actes antérieurs aux infractions ou procédant d'un accord préalable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
24Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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