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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 janvier 1974, n° 72-92.931

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1974, 72-92.931, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.931
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44 P. 105
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1974, n° 72-92.931, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Frais et dépens ; Condamnation ; Arrêt n 'éteignant pas l'action (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un arrêt de la Chambre d'accusation n'éteint pas l 'action dont elle a eu à connaître, les dépens doivent être réservés. Une condamnation aux dépens, lorsque l'arrêt n'a pas mis fin à la procédure, est contraire à la loi et revêt un caractère définitif rendant le pourvoi recevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET ATTAQUE, DANS SA SEULE DISPOSITION CONCERNANT LES DEPENS, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44 P. 105

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.931

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-12 Bulletin Criminel 1967 N. 324 P. 761 (3) (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-10 Bulletin Criminel 1973 N. 217 P. 515 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056453.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Frais et dépens - Condamnation - Arrêt n 'éteignant pas l'action (non).

Références de titrage : * FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Chambre d'accusation - Arrêt n 'éteignant pas l'action (non).

Sommaire officiel

Lorsqu'un arrêt de la Chambre d'accusation n'éteint pas l 'action dont elle a eu à connaître, les dépens doivent être réservés. Une condamnation aux dépens, lorsque l'arrêt n'a pas mis fin à la procédure, est contraire à la loi et revêt un caractère définitif rendant le pourvoi recevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-12 Bulletin Criminel 1967 N. 324 P. 761 (3) (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-10 Bulletin Criminel 1973 N. 217 P. 515 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 16 OCTOBRE 1973, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DE VOL, MENACES VERBALES DE MORT ET VIOLENCES AVEC PORT D'ARME. LA COUR, ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE;

2ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;

3QUE, DES LORS, LE POURVOI DEVRAIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

4MAIS SUR LE MOYEN, RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

5VU LEDIT ARTICLE;

6ATTENDU QUE CET ARTICLE DISPOSE QUE LORSQUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETEINT PAS L'ACTION DONT ELLE A EU A CONNAITRE, ELLE RESERVE LES DEPENS;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS MIS FIN A LA PROCEDURE, N'EN A PAS MOINS CONDAMNE LA PARTIE APPELANTE AUX DEPENS D'APPEL;

8QU'UNE TELLE DECISION, CONTRAIRE A LA LOI ET REVETANT UN CARACTERE DEFINITIF, REND SOUS CE RAPPORT LE POURVOI RECEVABLE;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN;

10ET, SUR L'ETENDUE DE LA CASSATION;

11ATTENDU QUE, SEULE, LA PARTIE DE L'ARRET CONCERNANT LES DEPENS DOIT ETRE ANNULEE, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET ATTAQUE, DANS SA SEULE DISPOSITION CONCERNANT LES DEPENS, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.931
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 44 P. 105
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1974, n° 72-92.931, publié au Bulletin

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