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Cour d'assises : Cass. crim., 30 janvier 1974, n° 73-92.454

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1974, 73-92.454, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Jury
  • Jurés
  • Exonération ou excuses
  • Appréciation souveraine de la Cour
  • Liste de session
  • Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses
  • Caractère
  • Acte d 'administration
  • IncomptabilitéS
  • Militaire en activité de service ou pourvu d'un emploi
  • Officier général en congé (non)
  • Code de procédure pénale, article 257
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.454
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 108
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1974, n° 73-92.454, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Exonération ou excuses ; Appréciation souveraine de la Cour ; Liste de session ; Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses ; Caractère ; Acte d 'administration ; IncomptabilitéS ; Militaire en activité de service ou pourvu d'un emploi ; Officier général en congé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 108

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.454

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-11-02 Bulletin Criminel 1934 N. 174 P. 341 (REJET) et les arrêts cités $ (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-02-03 Bulletin Criminel 1949 N. 47 P. 70 (REJET) et les arrêts cités (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-05 Bulletin Criminel 1966 N. 219 P. 502 (REJET) et les arrêts cités $ (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-04 Bulletin Criminel 1968 N. 2 P. 3 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-12-01 Bulletin Criminel 1923 N. 417 P. 703 (REJET) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 120 P. 267 (4) REJET ET L'ARRET CITE (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-03-16 Bulletin Criminel 1948 N. 92 P. 135 (REJET) et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056683.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Exonération ou excuses - Appréciation souveraine de la Cour.

2) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses - Caractère - Acte d 'administration.

3) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - IncomptabilitéS - Militaire en activité de service ou pourvu d'un emploi - Officier général en congé (non).

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Inscription sur la liste de session - Présomption de capacité.

Sommaire officiel

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L'article 257 du Code de procédure pénale n'édicte d 'incompatibilité avec les fonctions de juré, en ce qui concerne les militaires, que pour ceux qui sont en activité de service et pourvus d'un emploi. N'entre pas dans ce cas le juré désigné comme "officier général en congé", alors, d'ailleurs, que son inscription sur la liste de session crée à son égard une présomption de capacité (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-11-02 Bulletin Criminel 1934 N. 174 P. 341 (REJET) et les arrêts cités $ (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-02-03 Bulletin Criminel 1949 N. 47 P. 70 (REJET) et les arrêts cités (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-05 Bulletin Criminel 1966 N. 219 P. 502 (REJET) et les arrêts cités $ (2) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-04 Bulletin Criminel 1968 N. 2 P. 3 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-12-01 Bulletin Criminel 1923 N. 417 P. 703 (REJET) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 120 P. 267 (4) REJET ET L'ARRET CITE (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-03-16 Bulletin Criminel 1948 N. 92 P. 135 (REJET) et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ANTONIE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 10 JUILLET 1973, QUI L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288, 289 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY EXCUSE HUIT JURES SANS INDIQUER AUCUN MOTIF D'EMPECHEMENT;

3ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 290 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DECISIONS DE LA COUR SUR LA REVISION DE LA LISTE DU JURY DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN ARRET MOTIVE ";

4ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES JURES ABSENTS LE 2 JUILLET 1973, EXCUSES POUR TOUTE LA DUREE DE LA SESSION, LA COUR A CONSTATE QU'ILS ONT INVOQUE " DES MOTIFS D'EXCUSE QUE LA COUR RECONNAIT POUR VALABLES ";

5ATTENDU QUE LA LISTE DE SERVICE DU JURY A ETE, DES LORS, LEGALEMENT CONSTITUEE PAR LES JURES PRESENTS AUXQUELS ONT ETE REGULIEREMENT ADJOINTS QUATRE JURES SUPPLEANTS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

6QU'EN EFFET, LA COUR, LORSQU'ELLE STATUE SUR LES CAUSES D'EXONERATION ET LES EXCUSES DES JURES, N'EST PAS TENUE D'EXPRIMER LES MOTIFS QUI L'ONT DETERMINEE A ADMETTRE OU A REJETER LES DISPENSES ET QU'IL SUFFIT POUR SATISFAIRE AU VOEU DE LA LOI, QU'ELLE CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR LEURS FONCTIONS POUR LES JURES QU'ELLE DISPENSE OU QU'ELLE EXCUSE;

7ATTENDU, D'AILLEURS, QUE LES ARRETS PAR LESQUELS LES COURS D'ASSISES STATUENT SUR LES CAUSES D'EXONERATION OU D'EXCUSE DES JURES SONT DES ACTES D'ADMINISTRATION, AUXQUELS NE PRENNENT PART NI LES ACCUSES, NI LEURS CONSEILS ET QUE CEUX-CI SONT INHABILES A CRITIQUER, DES LORS QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 289 SUSVISE, LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A EU LIEU, COMME EN L'ESPECE, SUR UN CONTINGENT DE VINGT-TROIS JURES IDOINES, A L'EGARD DESQUELS ILS ONT PU EXERCER LEUR DROIT DE RECUPERATION;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257, 295, 302 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE SIEUR Y..., DIT Z... YVES, MARCEL, A PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT ET A ETE DESIGNE COMME JURE;

10" ALORS QU'ETANT OFFICIER GENERAL DE L'ARMEE DE L'AIR IL NE POUVAIT EXERCER LES FONCTIONS DE JURE ";

11ATTENDU QUE LE SIEUR Y..., DIT Z... YVES, 4EME JURE DE JUGEMENT, EST DESIGNE, DANS LE PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DE SESSION ET DE REVISION DE LA LISTE DU JURY COMME " OFFICIER GENERAL DE L'ARMEE AERIENNE EN CONGE ";

12QUE CE JURE N'ENTRAIT DONC PAS DANS UN DES CAS D'INCOMPATIBILITE PREVUS PAR L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE TEXTE NE VISANT, EN CE QUI CONCERNE LES MILITAIRES, QUE CEUX QUI SONT EN ACTIVITE DE SERVICE ET POURVUS D'UN EMPLOI;

13QU'IL N'IMPORTE QUE CE JURE AIT FIGURE SUR LA LISTE DE SESSION AVEC LA SEULE MENTION " OFFICIER SUPERIEUR ", DES LORS QUE LA PRECISION AJOUTEE DANS LE PROCES-VERBAL N'A FAIT QUE CONFIRMER LA PRESOMPTION DE CAPACITE QUE CREE, A L'EGARD D'UN JURE, SON INSCRIPTION SUR LADITE LISTE;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ENCORE ETRE ECARTE;

15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

16REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.454
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 108
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1974, n° 73-92.454, publié au Bulletin

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