Cour d'assises : Cass. crim., 30 janvier 1974, n° 73-92.726
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1974, 73-92.726, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Jurés supplémentaires
- Arrêt ordonnant l'adjonction d'un juré supplémentaire
- Audition de l'accusé
- Nécessité (non)
- Questions
- Réponses
- Contradiction
- Circonstance aggravante
- Vol en réunion
- Unique accusé poursuivi et déclaré coupable
- Contradiction (non)
- Ancien code pénal, article 303
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.726
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 111
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1974, n° 73-92.726, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Jurés supplémentaires ; Arrêt ordonnant l'adjonction d'un juré supplémentaire ; Audition de l'accusé ; Nécessité (non) ; Questions ; Réponses ; Contradiction ; Circonstance aggravante ; Vol en réunion ; Unique accusé poursuivi et déclaré coupable ; Contradiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47 P. 111
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.726
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-03-07 Bulletin Criminel 1889 N. 92 P. 136 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-14 Bulletin Criminel 1957 N. 490 P. 891 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-20 Bulletin Criminel 1957 N. 516 P. 935 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-07-11 Bulletin Criminel 1957 N. 544 P. 984 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 86 P. 192 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056684.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Arrêt ordonnant l'adjonction d'un juré supplémentaire - Audition de l'accusé - Nécessité (non).
2) COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Contradiction - Circonstance aggravante - Vol en réunion - Unique accusé poursuivi et déclaré coupable - Contradiction (non).
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
La déclaration de la Cour et du Jury affirmant qu'un vol a été commis en réunion de plusieurs personnes n'est pas en contradiction avec le fait qu'un seul des accusés présents a été déclaré coupable de ce vol (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 303
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-03-07 Bulletin Criminel 1889 N. 92 P. 136 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-14 Bulletin Criminel 1957 N. 490 P. 891 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-20 Bulletin Criminel 1957 N. 516 P. 935 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-07-11 Bulletin Criminel 1957 N. 544 P. 984 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 86 P. 192 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (GERARD) ET Y... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 26 JUIN 1973, QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A QUINZE ANS ET DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT, TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE D'EXTORSION DE SIGNATURE. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316, 346 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET INCIDENT RENDU LE 25 JUIN 1973 SUR L'ADJONCTION D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE L'A ETE, SANS QUE LES CONSEILS DES ACCUSES AIENT ETE INVITES A S'EXPLIQUER SUR CETTE MESURE ";
4ATTENDU QUE L'ARRET DU 25 JUIN 1973 ORDONNANT L'ADJONCTION D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE CONSTATE QU' " INTERPELLES SUCCESSIVEMENT ET SEPAREMENT " APRES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC " LES ACCUSES N'ONT FAIT AUCUNE OBSERVATION ";
5ATTENDU QU'IL N'Y A PAS EU VIOLATION DE LA LOI DU FAIT QUE LES AVOCATS DES ACCUSES, DONT L'AUDITION N'EST EXIGEE PAR AUCUN TEXTE, N'AIENT PAS ETE EGALEMENT INVITES A S'EXPLIQUER;
6QUE, D'AILLEURS, IL N'ETAIT MEME PAS INDISPENSABLE D'INTERPELLER LES ACCUSES SUR UNE MESURE QUI A POUR OBJET UNE BONNE ET PROMPTE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT PAS S'OPPOSER;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 303 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE DEUX QUESTIONS SUCCESSIVES ONT ETE POSEES A PROPOS DE LA MEME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE TORTURE OU ACTE DE BARBARIE POUR LES FAITS VISES AUX QUESTIONS N° 1, 13, 23, 33 ET 36 ";
9ATTENDU QUE SI LES TORTURES ET LES ACTES DE BARBARIE QUI ONT ACCOMPAGNE LES CRIMES RETENUS CONTRE LES ACCUSES ONT FAIT L'OBJET DE QUESTIONS SEPAREES, IL NE SAURAIT EN RESULTER AUCUNE NULLITE;
10QU'EN EFFET, SI LES UNES COMME LES AUTRES CONSTITUENT DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PREVUES PAR L'ARTICLE 303 DU CODE PENAL, LES TORTURES DONT LES ACCUSES SE SONT RENDUS COUPABLES SONT EN L'ESPECE DISTINCTES DES ACTES DE BARBARIE QU'ILS ONT EGALEMENT COMMIS;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
12SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA QUESTION N° 25 IMPUTE A L'ACCUSE X... LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE "REUNION DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES;
13" ALORS QUE LE FAIT PRINCIPAL, FAISANT L'OBJET DE LA QUESTION N° 23, A ETE IMPUTE A LUI SEUL, CE QUI CONTREDIT L'IMPUTATION D'UN CRIME COMMIS EN REUNION DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES ";
14ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET DE RENVOI, X... ETAIT SEUL ACCUSE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE QUI A FAIT L'OBJET DE LA QUESTION N° 23;
15QUE CET ARRET PRECISANT QUE CE VOL AVAIT ETE COMMIS NOTAMMENT EN REUNION DE PLUSIEURS PERSONNES, C'EST A BON DROIT QU'UNE QUESTION RELATIVE A CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PUREMENT MATERIELLE A ETE POSEE A LA COUR ET AU JURY;
16ATTENDU QU'UNE REPONSE AFFIRMATIVE A PU, SANS CONTRADICTION, ETRE FAITE A CETTE QUESTION;
17QU'EN EFFET, LA VALIDITE AU REGARD D'UN ACCUSE D'UNE TELLE REPONSE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES AUTRES ACCUSES PRESENTS SOIENT POURSUIVIS COMME COAUTEURS DE CE VOL ET RECONNUS COUPABLES;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
19ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
20REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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