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Instruction : Cass. crim., 30 janvier 1995, n° 94-85.241

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1995, 94-85.241, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1995, n° 94-85.241, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Détention provisoire ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.241

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560285.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Détention provisoire - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec dégradations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

6Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et D. 12 du Code de procédure pénale, 114 et 171 du décret du 20 mai 1903 ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Xavier X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, retient que l'intéressé, qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises, appartient à un réseau structuré organisant le vol et le recel de marchandises, que sa détention est nécessaire pour éviter toute concertation avec ses complices qui sont recherchés, pour le protéger d'éventuelles représailles, et pour prévenir tout risque de récidive ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

13Que le demandeur ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre cette décision, contester la régularité de son interpellation et alléguer de prétendues violations des droits de la défense qui auraient été commises au cours de sa garde à vue, questions étrangères à l'unique objet du pourvoi en cassation contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire ;

14D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1995, n° 94-85.241, inédit

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