Urbanisme : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-83.403
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-83.403, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Permis de construire tacite
- Refus ultérieurement notifié
- Portée
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.403
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-83.403, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Permis de construire tacite ; Refus ultérieurement notifié ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.403
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589754.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Permis de construire tacite - Refus ultérieurement notifié - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... José,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 2000, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 200 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-14 et R. 421-18 du Code de l'urbanisme, des articles 111-3 et 122-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré José X... coupable de construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 200 000 francs ;
10" aux motifs que " l'arrêté du 3 décembre 1996 s'analyse en un retrait de décision de permis de construire tacite à la date du 23 novembre 1996 ; que la construction réalisée pour le compte du prévenu, gérant de société mais nullement exploitant agricole, se révèle manifestement incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que la décision administrative de permis tacite susvisée est dès lors entachée d'illégalité ; que l'arrêté susvisé est intervenu dans le délai de recours contentieux de deux mois expirant le 23 janvier 1997 ; qu'à cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une décision tardive de refus de permis de construire vaut retrait du permis tacite dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de recours contentieux et que la décision de permis tacite était illégale ; qu'en l'espèce, le permis tacite a donc été valablement retiré par le refus tardif, lequel porte mention du numéro, des références et de la date du permis initial ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et le prévenu déclaré coupable de l'infraction reprochée " ;
11" alors que, premièrement, la construction sur le fondement d'un permis de construire ultérieurement annulé n'est pas punissable ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'à la date du 23 novembre 1996, José X... bénéficiait, en l'absence de décision expresse de l'Administration, d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, à cette date, l'exécution des travaux par José X... était parfaitement légitime ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
12" et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir précisé à quelle date les travaux avaient été réalisés et si, notamment, ils avaient été réalisés postérieurement au 3 décembre 1996, date de
13notification de la décision de retrait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., qui avait obtenu l'autorisation d'agrandir un cabanon pour réaliser un bâtiment de 227 m, a construit une habitation de 421 m, sur deux niveaux, avec terrasse ; qu'il a, le 23 septembre 1996, sollicité un permis de construire modificatif en vue de régulariser sa situation et s'est prévalu d'un permis tacite obtenu à la date du 23 novembre 1996 nonobstant l'arrêté de refus du 3 décembre 1996 qui lui a été ultérieurement notifié ;
15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, les juges d'appel, après avoir relevé que l'infraction a été constatée, en août 1996, par procès-verbal de l'agent de la Direction départementale de l'équipement, énoncent que la décision administrative du 3 décembre 1996 vaut retrait du permis tacite entaché d'illégalité dont le prévenu n'est pas fondé à se prévaloir ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Que, de surcroît, l'éventuelle obtention d'un permis alors que la construction illicite a été réalisée ne pouvait avoir pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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