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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-84.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-84.135, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-84.135, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Citation ; Validité ; Contestation ; Moment

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.135

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592309.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maurice,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2000 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

9"en ce que l'arrêt a écarté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par Maurice X... ;

10"aux motifs que l'exception de nullité de la citation directe, présentée pour la première fois en cause d'appel, apparaît irrecevable dès lors que le prévenu a comparu devant le tribunal ;

11qu'il est par ailleurs constant qu'une éventuelle erreur quant à la date à laquelle sont survenus les faits poursuivis n'entraîne pas la nullité de la citation, dès lors que la personne visée n'a pu se méprendre sur les faits poursuivis ; que tel a bien été le cas de Maurice X..., dont la défense montre qu'il n'y a eu pour lui aucune incertitude à cet égard ;

12"alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Maurice X... soulignant qu'il avait été jugé sur des faits autres que ceux visés dans la citation directe de la partie civile, celle-ci ayant saisi la juridiction correctionnelle pour des dénonciations intervenues les 27 mars 1997, 11 février 1998, 11 septembre 1998 et 17 novembre 1998, alors que le juge avait statué sur des lettres anonymes en date des 25 mars 1997, 30 août 1998 et 5 novembre 1998, ainsi qu'un appel téléphonique du 30 janvier 1998, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

13Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation les juges du second degré relèvent que cette exception présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ;

14Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, le condamnant à une peine d'amende de 5 000 francs, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

18"aux motifs que sur le fond, Maurice X... admet être l'auteur de l'appel téléphonique reçu par les gendarmes le 30 janvier 1998 ; curieusement, il indique à la Cour que cet appel visait l'inobservation par Alain Y... des règles de sécurité, ce que ne mentionnent pas les gendarmes, qu'il n'a pas dit non plus devant le tribunal, et dont ne parle pas davantage son avocat ;

19"et aux motifs qu'il est également certain que ces faits, au-delà de leur caractère éminemment désagréable, constituent une dénonciation calomnieuse ; Maurice X..., qui dit avoir refusé de travailler pour Alain Y... car celui-ci, lorsqu'il lui avait demandé son aide, lui avait dit qu'il ne le paierait pas, n'a pu sérieusement croire qu'il avait accepté de payer d'autres personnes, dépourvues au surplus de la qualification professionnelle dont il pouvait se prévaloir ; que de plus, il n'aurait pu persister dans cette croyance alors qu'aucune poursuite n'était exercée, bien que le travail illégal soit un délit particulièrement sensible, notamment dans un département où des poursuites très médiatisées ont été exercées à l'encontre de diverses formes de travail considérées comme anormales ; que son insistance démontre donc bien sa mauvaise foi, et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

20"alors, d'une part, qu' en énonçant que "Maurice X... admet être l'auteur de l'appel téléphonique reçu par les gendarmes le 30 janvier 1998 (...) il indique à la Cour que cet appel visait l'inobservation par Alain Y... des règles de sécurité, ce que ne mentionnent pas les gendarmes, qu'il n'a pas dit non plus devant le tribunal, et dont ne parle pas davantage son avocat", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de garde à vue de Maurice X... (PV 2227-98) mentionnant expressément : "lorsque j'avais appelé pour dénoncer Alain Y..., c'était pour dénoncer le danger que risquait les personnes qui étaient sur le chantier à Baliard" ;

21"alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse nécessite que soit caractérisée la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment même de la dénonciation ; qu'en se bornant à relever que Maurice X..., qui avait été sollicité par son voisin pour l'aider à titre bénévole, "n'a pu sérieusement croire" que celui-ci aurait accepté de payer d'autres personnes dépourvues de sa qualification professionnelle et que la mauvaise foi du prévenu était établie par la persistance des dénonciations malgré l'absence de poursuites exercées contre son voisin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226.10 du Code pénal" ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

23D'ou il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Commaret ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-84.135, inédit

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