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Instruction : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 99-87.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 99-87.346, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.346
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 99-87.346, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation d'informer ; Refus d'informer ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.346

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589589.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Olivier, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de chantage ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 du Code de procédure pénale, ensemble 575, alinéa 2, 1, et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

11" aux motifs qu'" il résulte des termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile que la partie civile visait essentiellement le délit de chantage et se fondait, pour ce faire, exclusivement sur la menace d'une plainte pénale à son encontre, sans autre élément, propre à caractériser le délit, alors qu'il est de jurisprudence constante que la menace de recourir aux voies de droits et de porter plainte ne peut être un élément constitutif du chantage (cf. cass. crim. 12 mars 1985 ; 13 mars 1990) ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'ordonnance-objet du présent appel-que le juge d'instruction, de manière expresse, a indiqué que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, ce qui implique qu'outre le délit du chantage, il a recherché toutes les qualifications possibles (...) " ;

12" alors, d'une part, qu'il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile est tenu d'informer ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait décider que la partie civile n'invoquait aucun élément propre à caractériser le délit, sans avoir, au préalable, procédé à un quelconque acte d'information relatif au chantage dénoncé, notamment sans avoir entendu la partie civile et sans l'avoir, le cas échéant, invitée à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte, ou à apporter toute précision nécessaire pour l'étayer ;

13" alors, d'autre part, que peut constituer un chantage le fait de recourir, sans droit réel, à la menace d'user des voies de droit, et de porter atteinte à l'honneur de la partie civile, pour obtenir des avantages dont on sait qu'ils ne sont pas dus ; que la chambre d'accusation ne pouvait, davantage, se borner à affirmer, de façon abstraite et générale, que " la menace de recourir aux voies de droit et de porter plainte ne peut être un élément constitutif du chantage ", sans rechercher, précisément, si la menace de déposer plainte dont s'agit avait un quelconque fondement ou si elle n'avait pas pour but, en dénonçant des infractions imaginaires, de lui imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, sans lien évident avec la demande de fonds, objet de l'extorsion, ou avec un dommage réellement établi dont il s'agirait d'obtenir l'exacte réparation ;

14" alors, enfin, qu'il n'apparaît pas que la chambre d'accusation ait elle-même recherché si les faits dénoncés dans la plainte initiale, puis dans le mémoire déposé devant elle par la partie civile, ne comportaient aucune autre qualification pénale ; qu'en se retranchant derrière les termes mêmes de l'ordonnance déférée pour en déduire que le juge d'instruction avait procédé à cette recherche, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision " ;

15Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de chantage en exposant que deux avocats lui avaient adressé une lettre recommandée le menaçant d'un dépôt de plainte pour " usages frauduleux des biens d'une société, présentation de bilan inexact, faux et usage de faux ", s'il ne réglait pas " sous dix jours " une somme déterminée dont ils l'estimaient redevable ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce, notamment, que " la menace de recourir aux voies de droit et de porter plainte ne peut être un élément constitutif du chantage " ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, par la seule analyse abstraite de termes de la plainte, alors qu'il lui appartenait d'examiner les faits, objet de celle-ci, sous toutes les qualifications possibles, en recherchant notamment, comme l'y invitait la partie civile, si les auteurs de la menace étaient victimes d'une infraction et si la somme réclamée à titre de réparation était en rapport avec le dommage subi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Avocat général : Mme Commaret ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.346
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 99-87.346, inédit

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