(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 30 janvier 2002, n° 01-83.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2002, 01-83.929, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) ACTION CIVILE
- Recevabilité
- Maire
- Délégation
- Délibération du conseil municipal
- Régularité
- Vérifications nécessaires
- Code pénal, article 432-15
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 386
- Code pénal, article 111-5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.929
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 01-83.929, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE ; Recevabilité ; Maire ; Délégation ; Délibération du conseil municipal ; Régularité ; Vérifications nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 avril 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 1435)
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public par le depositaire ou un de ses subordonnes (numéro d’infraction NATINF 12289)
- Recel de bien provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public par le depositaire ou un de ses subordonnes (numéro d’infraction NATINF 22048)
- Recel de bien provenant de negligence du depositaire ayant permis la soustraction, le detournement ou la destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22713)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une soustraction ou d'un detournement de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 32566)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.929
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604987.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Recevabilité - Maire - Délégation - Délibération du conseil municipal - Régularité - Vérifications nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 432-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Eddy,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui, pour détournement de fonds publics et faux aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddy Y..., nommé régisseur de recettes par arrêté du maire de la commune de Saint-François, a détourné une somme de 7 millions de francs sur le produit des ventes de carburant et la perception des droits de place à quai dus par les plaisanciers, qu'il était chargé d'encaisser et de reverser chaque semaine à la Trésorerie de Sainte-Anne pour le compte de la commune ; que, pour dissimuler ces prélèvements, il a établi de fausses quittances de règlement attestant la perception de fonds pour des montants inférieurs à ceux effectivement reçus ;
9En cet état ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, et notamment condamné Eddy Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
12"aux motifs qu'eu égard au montant considérable des sommes détournées pendant plusieurs années au préjudice d'une collectivité publique et à sa personnalité, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal est tout à fait justifiée ;
13"alors que l'auteur de l'infraction réprimée par l'article 432-15 du Code pénal ne peut être frappé des peines prévues par la loi que si l'on démontre, contre lui, la réalité du détournement qu'il a commis ; quand les détournements sont commis par des comptables ou par des dépositaires publics, la réalité du détournement ne peut être établie que par l'autorité de la juridiction compétente pour connaître des comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est contentée, pour condamner Eddy Y..., des investigations de la police judiciaire et des informations fournies par la société Shell, sans constater que l'irrégularité des comptes publiés aurait été établie par l'autorité compétente, a privé sa décision de base légale" ;
14Attendu que, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle de débet, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et par fausse application des articles 386 du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-François et condamné solidairement Eddy Y... et X... Chandi, épouse Z... à lui payer la somme de 6 227 761 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
18"aux motifs que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions des articles 111-5 du Code pénal et 386 du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable l'exception préjudicielle présentée par le prévenu dès lors que celle-ci n'est pas de nature à retirer aux faits qui servent de base aux poursuites le caractère d'une infraction pénale et que, de son examen, ne dépend pas la solution du procès pénal ; qu'il en résulte que la constitution de partie civile de la commue de Saint-François qui a été formalisée en cours d'instruction est tout à fait recevable ;
19"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, "le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier", que le juge pénal est donc compétent pour se prononcer sur la légalité de l'acte administratif dont dépend la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en refusant de se prononcer sur l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu, portant sur la délibération du conseil municipal autorisant le maire à se constituer partie civile au nom de la commune, l'arrêt attaqué a violé Ies textes visés au moyen et privé sa décision de motif" ;
20Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
21Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradicition des motifs équivaut à leur absence ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddy Y... a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Saint-François dans les poursuites engagées contre lui, en soutenant que la délibération du conseil municipal du 18 juin 1995, qui avait chargé le maire d'agir au nom de la commune, était irrégulière en raison notamment de son imprécision ;
23Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer que l'exception n'est pas de nature à retirer aux faits qui servent de base aux poursuites le caractère d'une infraction pénale et que de son examen ne dépend pas la solution du procès pénal ;
24Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le maire avait été régulièrement délégué par le conseil municipal aux termes de la délibération invoquée pour intenter au nom de la commune l'action en justice prévue par l'article L. 2122-22,16 du Code des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 avril 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
32Avocat général : M. Launay ;
33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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