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Peche fluviale : Cass. crim., 30 juin 1971, n° 70-90.562

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1971, 70-90.562, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.562
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 531
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 juin 1971, n° 70-90.562, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peche fluviale ; Action civile ; Recevabilité ; Propriétaire riverain ; Eaux dépendant du domaine public ; Pollution de rivière (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un propriétaire riverain d'un cours d'eau dépendant du domaine public fluvial n'est pas fondé à exciper, en cette seule qualité, d'un préjudice résultant d'un délit de pêche, et plus particulièrement d'une pollution de rivière. Il en est ainsi, à plus forte raison, du titulaire d'une simple concession temporaire d'occupation de la berge (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 531

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.562

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-06 Bulletin Criminel 1969 N. 68 p.167 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058929.

Titrage officiel

PECHE FLUVIALE - Action civile - Recevabilité - Propriétaire riverain - Eaux dépendant du domaine public - Pollution de rivière (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Pêche - Pêche fluviale - Propriétaire riverain - Eaux dépendant du domaine public - Pollution de rivière (non). | * PECHE FLUVIALE - Action civile - Recevabilité - Titulaire d'une concession temporaire d'occupation de la berge - Eaux dépendant du domaine public - Pollution de rivière. | * PECHE FLUVIALE - Droit de pêche - Eaux dépendant du domaine public - Propriétaire riverain (non). | * PECHE FLUVIALE - Droit de pêche - Eaux dépendant du domaine public - Titulaire d'une concession temporaire d'occupation de la berge (non).

Sommaire officiel

Un propriétaire riverain d'un cours d'eau dépendant du domaine public fluvial n'est pas fondé à exciper, en cette seule qualité, d'un préjudice résultant d'un délit de pêche, et plus particulièrement d'une pollution de rivière. Il en est ainsi, à plus forte raison, du titulaire d'une simple concession temporaire d'occupation de la berge (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-06 Bulletin Criminel 1969 N. 68 p.167 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (FRANCOIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 24 FEVRIER 1970, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE LA SOCIETE LA CELLULOSE DU PIN DU CHEF DE POLLUTION DE RIVIERE LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

3ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARANT L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;

4QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE ;

5AU FOND, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 407, 481, 483, 484 DU CODE RURAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PLAINTE QUE X... S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE DAX CONTRE LA SOCIETE LA CELLULOSE DU PIN, POUR POLLUTION DE RIVIERE, EN SE PREVALANT DE SA QUALITE DE LOCATAIRE RIVERAIN DE L'ADOUR ;

7QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUI A DECLARE IRRECEVABLE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE : QUE LES EAUX DE L'ADOUR FONT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, QUE LE DEMANDEUR EST SIMPLE LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LA BERGE DE LA RIVIERE POUR INSTALLATION D'UNE HUTTE A USAGE DE REMISE DE BATEAU ET DE SES GREEMENTS ET QU'IL NE SAURAIT DONC EXCIPER D'UN DROIT DE PECHE PERSONNEL ;

8ATTENDU QU'IL A ETE AINSI STATUE A BON DROIT ;

9QU'IL RESULTE EN EFFET DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 403 ET 407 DU CODE RURAL QUE LE PROPRIETAIRE RIVERAIN, QUALITE DONT X... NE SAURAIT D'AILLEURS SE PREVALOIR EN VERTU D'UNE SIMPLE CONCESSION TEMPORAIRE D'OCCUPATION, N'EST PAS FONDE, A CE SEUL TITRE, A EXERCER LE DROIT DE PECHE, JUSQU'AU MILIEU DU COURS D'EAU, DANS LES FLEUVES OU RIVIERES DEPENDANT COMME EN L'ESPECE DU DOMAINE PUBLIC, ET A INVOQUER, EN CONSEQUENCE, UN PREJUDICE RESULTANT D'UN DELIT DE PECHE, ET PLUS PARTICULIEREMENT D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 434-I DUDIT CODE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE LUI-MEME IRRECEVABLE ;

12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.562
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 531
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 juin 1971, n° 70-90.562, publié au Bulletin

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