Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-92.538
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-92.538, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 juin 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation
- Pourvoi
- 86-92.538
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Rétroactivité - Loi abrogeant une incrimination - Effet - Pourvoi en cours.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. H.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (11ème Chambre) du 26 mars 1986 qui, pour licenciement de deux salariés pour un motif d'ordre économique sans autorisation administrative, l'a condamné à deux amendes de 2.000 francs avec sursis chacune ;
Vu le mémoire produit et le mémoire complémentaire ;
Sur le moyen additionnel pris de la promulgation de la loi n° 86-707 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;
Vu ladite loi ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu qu'A. a été poursuivi et condamné pour avoir, en raison de la restructuration de l'entreprise, licencié deux salariés sans avoir sollicité une autorisation administrative, infraction prévue par l'article L. 321-7 1er alinéa du Code du travail et réprimée par l'article L. 321-11, 1° dudit Code ;
Mais attendu que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 3 juillet 1986 qui a supprimé à compter du 1er janvier 1987 l'autorisation administrative de licenciement ; que dès lors l'arrêt attaqué, frappé de pourvoi dans le délai de la loi et non encore définitif, manque désormais de support légal et doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen produit,
ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 mars 1986,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Source
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