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Cass. crim., 30 juin 1987, n° 87-80.112

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 87-80.112, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 juin 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-80.112
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 270 p. 736

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité

Sommaire officiel

La personne étrangère aux poursuites qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre d'accusation lui refusant une restitution ne saurait adresser directement un mémoire au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-03-26 Bulletin criminel 1985, n° 124, p. 324 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-04-16 Bulletin criminel 1985, n° 136, p. 352 (rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Motu,

contre un arrêt du 19 novembre 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa requête en restitution.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de celui-ci ;

Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 28 novembre 1986 contre l'arrêt de la chambre d'accusation lui refusant, dans une procédure dirigée contre des tiers des chefs d'escroquerie, falsification de documents administratifs, faux en écriture privée, falsification de chèques et usage, la restitution d'un document saisi, a fait parvenir le 3 février 1987 un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation ;

Mais attendu qu'un tel mémoire déposé par un demandeur, non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, ne respecte pas les prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est, dès lors, produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.