1° cour d'assises : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-95.980
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-95.980, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Questions
- Forme
- Arrestation et séquestration arbitraires
- Questions distinctes
- Nécessité
- 2° cour d'assises
- Prise d'otage
- Circonstance aggravante
- Question unique
- Complexité
- Ancien code pénal, article 343
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.980
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 273 p. 740
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-95.980, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Questions ; Forme ; Arrestation et séquestration arbitraires ; Questions distinctes ; Nécessité ; 2° cour d'assises ; Prise d'otage ; Circonstance aggravante ; Question unique ; Complexité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les crimes d'arrestation illégale, d'une part, de détention illégale ou de séquestration, d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; est, en conséquence, entachée de complexité prohibée, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si un accusé est coupable d'avoir arrêté, détenu ou séquestré une personne
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 24 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 343
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 273 p. 740
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.980
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-03-23 Bulletin criminel 1983, n° 92, p. 213 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-11-09 Bulletin criminel 1983, n° 297, p. 757 (cassation). (2°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-08 Bulletin criminel 1982, n° 280, p. 753 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-24 Bulletin criminel 1984, n° 321, p. 847 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061492.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraires - Questions distinctes - Nécessité
2° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraires - Prise d'otage - Circonstance aggravante - Question unique - Complexité
Références de titrage : * ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Crimes distincts - Eléments constitutifs | * ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Circonstances aggravantes - Prise d'otage - Cour d'assises - Questions - Question unique - Complexité | * COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Arrestation et séquestration arbitraires - Circonstances aggravantes - Prise d'otages - Question unique
Sommaire officiel
1° Les crimes d'arrestation illégale, d'une part, de détention illégale ou de séquestration, d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, constituent des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents ; est, en conséquence, entachée de complexité prohibée, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si un accusé est coupable d'avoir arrêté, détenu ou séquestré une personne
2° Le fait, prévu par l'article 343 du Code pénal, que la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'ait été comme otage, constitue une circonstance aggravante du crime défini par l'article 341 du même Code et doit dès lors, à peine de complexité, faire l'objet d'une question distincte
Textes cités
- Ancien code pénal, article 343
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-03-23 Bulletin criminel 1983, n° 92, p. 213 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-11-09 Bulletin criminel 1983, n° 297, p. 757 (cassation). (2°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1982-10-08 Bulletin criminel 1982, n° 280, p. 753 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-24 Bulletin criminel 1984, n° 321, p. 847 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Abderrazak,
3contre un arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 24 octobre 1986 qui, pour vol avec port d'arme, arrestation, détention ou séquestration illégales avec prise d'otage et vols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 203, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la question n° 3 est ainsi libellée : " X... Abderrazak est-il coupable d'avoir à Louhans (Saône-et-Loire), le 4 juin 1985, en tous cas depuis moins de dix ans, arrêté, détenu ou séquestré comme otages Agnès Y..., épouse Z..., et Richard A..., pour favoriser sa fuite alors qu'il était auteur d'une soustraction frauduleuse commise avec port d'armes apparentes ? " ;
8" alors que cette question est nulle pour être entachée d'une double complexité ; qu'en effet, d'une part, la nature et les éléments constitutifs des crimes d'arrestation illégale et de séquestration étant distincts, la Cour et le jury devaient être interrogés par deux questions distinctes sur la culpabilité de l'accusé relativement à ces infractions ; que, d'autre part, la circonstance aggravante de prise d'otage prévue et réprimée par l'article 343 du Code pénal devait elle aussi faire l'objet d'une question distincte et non faire l'objet d'une question unique avec le délit principal " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que l'article 349 du Code de procédure pénale dispose, en son deuxième alinéa, qu'une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, et, en son troisème alinéa, que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;
11Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 posée en ces termes :
12" X... est-il coupable d'avoir (...) arrêté, détenu ou séquestré comme otages Agnès Y..., épouse Z..., et Richard A..., pour favoriser sa fuite alors qu'il était auteur d'une soustraction frauduleuse commise avec port d'armes apparentes ? " ;
13Mais attendu, d'une part, qu'en posant une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation illégale et de détention ou séquestration, qui sont des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, le président de la cour d'assises a méconnu le deuxième alinéa de l'article précité ;
14Attendu, d'autre part, que le fait, prévu par l'article 343 du Code pénal, que la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'ait été comme otage, constitue une circonstance aggravante du crime défini à l'article 341 du même Code, et doit, à ce titre, faire l'objet d'une question distincte ; qu'en interrogeant, par une question unique, la Cour et le jury, à la fois sur le fait principal et sur la circonstance aggravante, le président a violé le troisième alinéa du même article 349 du Code de procédure pénale ;
15Que de l'un et de l'autre de ces chefs la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 24 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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