1° chambre d'accusation : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-94.196, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Arrêts
- Signification
- Partie civile
- Domicile élu (article 89 ancien du Code de procédure pénale)
- 2° cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Signification à domicile
- 3° lois et reglements
- Aide judiciaire
- Décret du 1er septembre 1972
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 89
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.196
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 271 p. 737
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.196, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Signification ; Partie civile ; Domicile élu (article 89 ancien du Code de procédure pénale) ; 2° cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Signification à domicile ; 3° lois et reglements ; Aide judiciaire ; Décret du 1er septembre 1972
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Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 271 p. 737
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063153.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Partie civile - Domicile élu (article 89 ancien du Code de procédure pénale)
2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification à domicile
3° LOIS ET REGLEMENTS - Aide judiciaire - Décret du 1er septembre 1972 - Délai pour introduire une action (article 30) - Cassation - Pourvoi - Délai - Interruption (non)
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Délai - Interruption - Demande d'aide judiciaire (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Voir le sommaire suivant.
3° C'est à bon droit que le procureur général, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, modifiant l'article 89 du Code de procédure pénale, a fait signifier au domicile élu par la partie civile sous l'empire de l'ancien texte un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation dès lors que cette partie civile n'a pas notifié, dans les formes prescrites par le nouvel article 89, une autre adresse ; le délai de pourvoi part de cette signification . Une demande d'aide judiciaire ne saurait interrompre ou suspendre le délai de pourvoi en cassation fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Guy, partie civile,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 30 mai 1986 qui, dans une information suivie contre X, des chefs d'arrestation illégale, séquestration de personne et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que X... avait, lors de l'enregistrement le 19 octobre 1984, de sa plainte avec constitution de partie civile et conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 89 du Code de procédure pénale, élu domicile chez son conseil dans le ressort du Tribunal où se faisait l'instruction ; que c'est à cette adresse que l'arrêt attaqué, en application de l'alinéa 3 de l'article 217 du Code de procédure pénale, tel que résultant de la loi du 30 décembre 1985, a été signifié le 9 juin 1986 à la partie civile, laquelle n'a déclaré son pourvoi que le 20 juin 1986 ;
8Attendu qu'en cet état le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après l'expiration du délai imparti par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme formé hors dudit délai ;
9Qu'en effet, d'une part, dès lors que le demandeur n'avait pas notifié dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, une nouvelle déclaration de domicile avant que l'arrêt attaqué soit rendu, c'est à bon droit que la signification a été adressée au domicile précédemment élu auquel le demandeur ne saurait avoir renoncé par la seule mention de son adresse dans l'acte d'appel du 26 septembre 1985 ;
10Que, d'autre part, la demande d'aide judiciaire parvenue d'ailleurs au procureur général près la Cour de Cassation le 18 juin 1986, après l'expiration du délai de pourvoi, n'était pas susceptible d'interrompre ledit délai, les dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, texte réglementaire, ne pouvant déroger à celles de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
11D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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