Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Elections : Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.955

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1987, 86-94.955, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.955
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 275 p. 745

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.955, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Elections ; Fraude électorale ; Infraction aux articles L. 113 et L. 116 du Code électoral ; Faux commis dans un procès-verbal relatif aux opérations du scrutin ; Compétence correctionnelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral comprennent dans la généralité de leurs termes et défèrent aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes de nature à changer le résultat du scrutin non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 275 p. 745

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.955

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1935-03-22 Bulletin criminel 1935, n° 37, p. 66 (rejet) ; contra : Chambre criminelle, 1977-05-23 Bulletin criminel 1935, n° 182, p. 449 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064677.

Titrage officiel

ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction aux articles L. 113 et L. 116 du Code électoral - Faux commis dans un procès-verbal relatif aux opérations du scrutin - Compétence correctionnelle

Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Elections - Infraction aux articles L. 113 et L. 116 du Code électoral - Faux commis dans un procès-verbal relatif aux opérations du scrutin

Sommaire officiel

Les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral comprennent dans la généralité de leurs termes et défèrent aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes de nature à changer le résultat du scrutin non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1935-03-22 Bulletin criminel 1935, n° 37, p. 66 (rejet) ; contra : Chambre criminelle, 1977-05-23 Bulletin criminel 1935, n° 182, p. 449 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Roger, partie civile,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1986 qui a renvoyé Y... Robert et Z... Claude devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fraude électorale

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6I.- Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile lorsqu'il statue sur la compétence soit d'office soit sur déclinatoire des parties ; que tel étant le cas de l'espèce le pourvoi doit être examiné ;

8II.- Au fond :

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 147 du Code pénal, fausse application de l'article L. 113 du Code électoral, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de crime de complicité de faux en écritures publiques visés par l'ordonnance de transmission du juge d'instruction et reprochés à Y..., en délit de fraude électorale visés par les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, et a renvoyé Y... et Z..., coupables de délits connexes, devant le tribunal correctionnel de Paris ;

11" aux motifs que toutes les fraudes de nature à changer le caractère du scrutin, non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale entrent dans les prévisions des articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, compte tenu de la généralité de leurs termes et sont de la compétence de la juridictionnelle ;

12" alors qu'à défaut de toute prévision expresse de la loi pénale spéciale, essentiellement édictée en vue de combler les lacunes du droit pénal général par une extension des incriminations en matière électorale, l'incertitude engendrée par la généralité des termes de ladite loi imposait au juge répressif d'appliquer le principe fondamental du droit pénal, selon lequel tout fait susceptible d'une double qualification doit être retenu sous son acception pénale la plus sévère, la juridiction compétente étant celle qui est qualifiée pour connaître des faits sous leur qualificaiton la plus haute " ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., président du 5e bureau de vote de la commune de La Queue-en-Brie lors du second tour des élections municipales du 13 mars 1986, aurait sciemment apposé sa signature sur le procès-verbal centralisateur des votes sur lequel avaient été reportés les résultats volontairement modifiés du bureau qu'il présidait ; que, saisi en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ayant, lors du règlement de la procédure, considéré que ce fait constituait le crime de complicité de faux en écriture publique, la chambre d'accusation a décidé qu'il s'agissait d'un délit de fraude électorale prévu et réprimé par les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral et a, en conséquence, ordonné le renvoi de Y... devant la juridiction correctionnelle ;

14Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

15Qu'en effet les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral comprennent dans la généralité de leurs termes et défèrent aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes de nature à changer le résultat du scrutin non prévues par des textes spéciaux à la matière électorale ; que, dès lors, les faits reprochés au prévenu Y..., à les supposer établis, entrent nécessairement dans les prévisions des articles précités ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.955
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 275 p. 745

Référence

Cass. crim., 30 juin 1987, n° 86-94.955, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1987