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(sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 30 juin 1993, n° 92-84.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1993, 92-84.348, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1993, n° 92-84.348, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Prononcé ; Minute ; Signature par le président avant le prononcé ; Conditions ; Irrégularité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.348

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543891.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Minute - Signature par le président avant le prononcé - Conditions - Irrégularité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-MORAND André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, du 2 juillet 1992, qui, après relaxe définitive de Vincent A... et Antonio C... pour destruction volontaire de biens immobiliers et mobiliers, l'a débouté de sa demande ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 591, 592 et 512 du Code de procédure pénale, 73 et 76-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

7"en ce que l'arrêt rendu le 2 juillet 1992 a été signé par Mme X... en qualité de président ;

8"alors que Mme X... avait cessé définitivement ses fonctions à compter du 30 juin 1992 par son admission à faire valoir ses droits à la retraite, selon un décret du 19 juin 1992 portant nomination de magistrats publié au Journal officiel de la république France du 21 juin 1992" ;

9Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit au président de signer la minute au terme du délibéré auquel il a participé et avant même la date fixée pour la lecture de la décision, laquelle, en cas d'empêchement dudit magistrat, peut être faite par l'un des juges en vertu de l'article 485 du Code de procédure pénale ; tel est le cas en l'espèce ;

10Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 1134, 1382 et 1383 du Code civil, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation et contradiction de motifs ;

12"en ce que l'arrêt a débouté André Z..., partie civile, de ses demandes ;

13"aux motifs que, "la Cour demeure compétente pour rechercher si les éléments constitutifs du délit initial ou de toute autre infraction sont réunis, à la charge de chacun des prévenus, et si pareille faute a causé les dommages allégués par les parties civiles appelantes ; or, si les deux prévenus ont admis avoir, le 12 juin 1984, vers 20 heures, participé à la mise à feu (au moyen d'une bombe aérosol et d'un briquet, qui n'ont pas été retrouvés) d'un carton, à travers un trou dans le mur de façade d'un ensemble immobilier comprenant divers locaux appartenant aux parties civiles appelantes, ainsi qu'à d'autres propriétaires, ils ont affirmé avoir aussitôt éteint le feu, et aucun élément valable ne vient contredire leurs déclarations en ce sens ; étant par ailleurs, constant, que la fumée, marquant l'important incendie ayant causé les dommages des parties civiles, n'est apparue que vers 21 heures 15, la Cour estime, comme le premier juge, que le

14délit d'incendie volontaire ne peut, avec la certitude désirable, être mis à la charge d'aucun des deux prévenus pas plus que le fait d'avoir, involontairement, provoqué l'incendie subi par les parties civiles" (arrêt p. 9) ;

15"1°) alors qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que "les prévenus ont affirmé avoir aussitôt éteint le feu et aucun élément valable ne vient contredire leurs déclarations en ce sens", la cour d'appel qui a procédé par voie de pure affirmation sans examiner ni analyser les pièces du dossier, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

16"2°) alors que la cour d'appel qui déclare que les deux prévenus ont affirmé "avoir aussitôt éteint le feu et aucun élément valable ne vient contredire leurs déclarations en ce sens", a dénaturé les cotes

17D 19 - D 24 - D 29 - D 34 - D 35 - D 53 - D 54 du dossier et les conclusions d'Antonio C..., qui établissaient que les prévenus avaient simplement déclaré qu'ils avaient essayé d'éteindre le feu et avaient cru que le feu était éteint ;

18"3°) alors que la cour d'appel qui déclare constant le fait que la fumée marquant l'important incendie ayant causé les dommages des parties civiles, n'est apparue que vers 21 heures 15, a dénaturé ensemble le rapport des pompiers, les cotes D 6 et D 8 du dossier d'instruction et les conclusions d'André Z... qui établissaient que les pompiers étaient déjà opérationnels sur place à 21 heures 15 et qu'ayant été avertis dès 21 heures 07, il en résultait nécessairement qu'avant même d'avoir reçu cet appel téléphonique, les flammes avaient déjà été aperçues de l'extérieur, ce qui a permis l'alerte des secours ;

19"4°) alors que dans ses écritures, André Z... faisait valoir que les prévenus avaient reconnu avoir mis le feu à un carton situé dans un parking de l'entrepôt et avoir simplement essayé, puis pensé, que le feu était éteint, sans s'en assurer, ce qui d'ailleurs leur était impossible compte tenu de la configuration des lieux ; qu'en l'absence d'installation technique dans la zone du foyer d'incendie et compte tenu de la chronologie et du temps séparant la mise à feu de l'intervention des pompiers, il était certain que le feu allumé par les prévenus, loin d'être éteint, avait continué à couver puis s'était rapidement étendu en raison des matières inflammables stockées dans l'entrepôt ; qu'il incombait à la cour d'appel de répondre à ces moyens pertinents qui établissaient que seuls Antonio Sousa et Vincent B... étaient à l'origine de l'incendie" ;

20Attendu que le moyen, qui sous le couvert de défaut de motifs, de dénaturation de pièces du dossier et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.348
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1993, n° 92-84.348, inédit

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