Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.327
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-83.327, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.327
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.327, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.327
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582223.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 janvier 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 38 de la loi du 13 juillet 1967, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que la décision attaquée estimant que Dominique X... était coupable d'abus de confiance, l'a condamné à payer à la société Auxibail une somme de 100 00 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la citation du 25 mai 1988 ;
10" aux motifs qu'il est constant qu'aux termes d'un contrat de crédit-bail en date du 22 novembre 1981, la société Auxibail a mis à la disposition de la société Tecta dont Dominique X... était président directeur général un chariot élévateur d'une valeur de 120 000 francs pour une durée de cinq années ; que si le contrat était effectivement signé par un des directeurs de la société, il était souscrit au bénéfice exclusif de la société dont le président directeur général Dominique X... seul, bénéficiait des garanties données par la compagnie d'assurances ; que le matériel loué n'a pu être récupéré par son légitime propriétaire la société Auxibail au jour du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que le fait matériel du détournement est constitué, dès lors que le syndic n'ayant pas maintenu le contrat de location, le matériel n'a pas été restitué pour avoir été abandonné sur un chantier à Nice ; que seul un cas de force majeure non établi en l'espèce pourrait exonérer Dominique X..., président directeur général, de la responsabilité pénale qu'il tient de ses fonctions ; que l'intention se déduit de la mise à disposition de l'engin loué au bénéfice de tiers, voire de son abandon sur un chantier, tous actes contraires à la précarité de la possession du locataire et aux limites de son droit de jouissance ;
11" alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son fait personnel ; que le président du Conseil d'administration d'une société n'est responsable de délits commis au nom de sa société que s'il y a pris part et non du seul fait de ses fonctions ; que la décision attaquée n'a donc pu légalement déclaré Dominique X... coupable du délit d'abus de confiance poursuivi en raison de la prétendue " responsabilité pénale qu'il tient de ses fonctions " ;
12" alors, d'autre part, que le défaut de restitution d'une chose remise en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal n'est pas, à lui seul constitutif d'un détournement ;
13" alors, de troisième part, que le syndic dispose, au cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, de la faculté de continuer les contrats, ou de les résilier ; qu'il dispose d'un délai à cette fin ; que c'est à partir du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens qu'il appartient au syndic d'aviser les cocontractants du failli du sort réservé au contrat ; que c'est contre lui que doivent donc être exercées les actions en restitution ; qu'en l'espèce actuelle, le simple fait que le syndic n'ait pas maintenu le contrat de location ne rendait pas le demandeur, en tant que président directeur général d'une société en règlement judiciaire puis en liquidation de biens, débiteur de l'obligation de prendre les dispositions pour assurer la liquidation du contrat, lesquelles pesaient sur le syndic ;
14" alors, enfin, que le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'à supposer que, contrairement à ce qui a été dit aux deuxième et troisième branches, les éléments matériels du détournement aient été constitués, l'intention frauduleuse ne pouvait résulter que d'un détournement effectué en pleine connaissance de cause ; que la décision attaquée qui ne précise pas la part que Dominique X... aurait prise dans la mise à disposition de l'engin loué au bénéfice de tiers, qui ne précise pas non plus dans quelle condition l'engin aurait été mis à la disposition de tiers, ne saurait caractériser une intention de détournement en la personne de Dominique X... " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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